Demande relative aux libéralités faites à l'Etat ou à des établissements publics
Libéralités (donations et testaments)Demande relative aux libéralités faites à l'Etat ou à des établissements publicsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 10 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 23/02625
- Formation
- 2e chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 479 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 10 OCTOBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/02625 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P2QC
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 MAI 2023
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 5] N° RG 22/00109
APPELANT :
Monsieur [M] [J]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me FULACHIER subtituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] pris en la personne de son directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me PLYER substituant Me Alexia ROLAND de la SCP VPNG, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 24/06/2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 JUIN 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
M. Jonathan ROBERTSON, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
****************
Par ordonnance en date du 12 mai 2023 le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Perpignan a fait droit à la fin de non-recevoir soulevé par le CENTRE HOSPITALIER DE PRADES dans le litige l'opposant à Monsieur [M] [J], a déclaré l'action en réduction exercée par ce dernier irrecevable, et renvoyé l'affaire à la mise en état.
Selon déclaration en date du 17 mai 2023 Monsieur [J] a relevé appel de cette décision.
Selon conclusions en date du 25 avril 2024 Monsieur [J], au visa des articles 400 et 401 du Code de procédure civile, demande à la cour de constater son désistement d'appel, chaque partie conservant ses propres frais et dépens.
Selon conclusions en date du 26 avril 2024 le CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] demande à la cour de lui donner acte de l'acceptation du désistement et de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Il convient de donner acte à Monsieur [J] de son désistement d'appel et de constater l'extinction de l'instance.
Les parties conserveront la charge des frais et dépens exposés par elles.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
DONNE acte à Monsieur [M] [J] de son désistement d'appel ;
CONSTATE l'extinction de l'instance inscrite au rôle de la Cour sous le n° RG 23/02625 et le dessaisissement de la juridiction ;
DIT que les parties conserveront la charge des frais et dépens exposés par elles.
Le greffier La présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 10 octobre 2024, sous le numéro 23/02625.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02625. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.