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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
10 octobre 2024
Numéro de rôle
24/02410
Formation
CHAMBRE 8 SECTION 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
286 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 4

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ

D'APPEL (Article 950 du CPC)

du 10 Octobre 2024

N° MINUTE : 24/743

N° RG 24/02410 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VR5K

Ordonnance Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de BETHUNE, décision attaquée en date du 18 Avril 2024, enregistrée sous le n° 24/00013

Monsieur [O] [L]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

APPELANT

Nous Sylvie Collière, présidente de chambre, assistée de Fabienne Dufossé, greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'ordonnance du juge des contentieux de la protection du 18 avril 2024 rejetant la requête de M. [O] [L] aux fins de voir homologuer et donner force exécutoire à un procès-verbal de conciliation ;

Vu le courrier recommandé avec accusé de réception adressé au greffe du tribunal judiciaire de Béthune le 29 avril 2024 aux terme duquel M. [L] relève appel de cette décision ;

Vu notre courrier en date du 17 septembre 2024 aux fins de recueillir les observations de M. [L] sur la recevabilité de l'appel au regard des dispositions de l'article 950 du code de procédure civile ;

Vu l'avis du procureur général en date du 26 septembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Il résulte de l'article 950 du code de procédure civile que 'l'appel contre une décision gracieuse est formé, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision, par un avocat ou un officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur'.

En l'espèce, il convient en conséquence de déclarer irrecevable l'appel formé par M. [L] en personne, alors qu'il devait être formé par un avocat.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclarons l'appel de M. [O] [L] irrecevable ;

Laissons les dépens à la charge de M. [O] [L].

Le greffier Le président de chambre

Fabienne Dufossé Sylvie Collière

Copie adressée à l'appelant

le

Le greffier,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 10 octobre 2024, sous le numéro 24/02410.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02410. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.