Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
10 octobre 2024
Numéro de rôle
24/01165
Formation
CHAMBRE 8 SECTION 2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 056 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 10/10/2024

N° de MINUTE : 24/736

N° RG 24/01165 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VNRY

Jugement (N° 1123001626) rendu le 26 Février 2024 par le Tribunal de proximité de Lens

APPELANTE

Madame [N] [U]

née le 04 Janvier 1971 à [Localité 10] - de nationalité Française

[Adresse 1]

Représentée par Me Charlotte Desmon, avocat au barreau de Lille

INTIMÉES

SIP [Localité 11]

[Adresse 3]

Société [9]

[Adresse 4]

Société [13]

[Adresse 15]

Société [16]

[Adresse 2]

SA [14]

[Adresse 5]

Société [12]

[Adresse 6]

Non comparants, ni représentés

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience

DÉBATS à l'audience publique du 25 Septembre 2024 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945.1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Sylvie Collière, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Danielle Thébaud, conseiller

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 26 février 2024 ;

Vu l'appel interjeté le 12 mars 2024 ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 25 septembre 2024 ;

***

Suivant déclaration déposée le 2 décembre 2022, Mme [N] [U] a saisi la commission de surendettement du Pas-de-[Localité 7] d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.

Le 12 janvier 2023, la [8], après avoir constaté la situation de surendettement de Mme [U], a déclaré sa demande recevable.

Le 31 octobre 2023, après examen de la situation de Mme [U] dont les dettes ont été évaluées à 355 473,58 euros, les ressources mensuelles à 1923,07 euros (en ce compris la contribution aux charges du non déposant de 642,07 euros) et les charges mensuelles à 1081 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition de la débitrice de 1096,50 euros, une capacité de remboursement de 842,07 euros et un maximum légal de remboursement de 184,50 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 184,50 euros, a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 24 mois, au taux d'intérêt de 0 %, et a préconisé que ces mesures soient subordonnées à la sortie de l'indivision et à la vente amiable des parts de Mme [U] (30 % du bien immobilier) d'une valeur estimée à 63 000 euros.

Ces mesures imposées ont été contestées par Mme [U], indiquant qu'elle refusait de vendre le bien immobilier sur lequel elle disposait de droits indivis, et qui lui servait également de résidence principale.

Par jugement en date du 26 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment déclaré recevable le recours formé par Mme [U] contre la décision du 31 octobre 2023 de la [8], a accueilli sa contestation et a arrêté les mesures de désendettement de Mme [U] selon les modalités dont le détail est précisé en annexe du jugement, a dit que le paiement des 24 mensualités de 194,50 euros interviendra le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois d'avril "2023" à la suite de la notification à Mme [U] de la présente décision, a dit que ces mesures étaient subordonnées à l'attribution du bien immobilier indivis sur lequel Mme [U] détenait des droits à hauteur de 33,64 % à son partenaire, M. [R] "[H]", à charge pour lui de prendre à sa charge le solde du prêt immobilier en cours, et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.

Mme [U] a relevé appel de ce jugement le 12 mars 2024.

Par courrier électronique envoyé le mercredi 25 septembre 2024 à 9h12 au greffe de la cour d'appel de Douai, Maître Charlotte Desmon, avocat de Mme [U], a indiqué que cette dernière souhaitait se désister de son appel.

À l'audience de la cour du 25 septembre 2024, les parties, régulièrement convoquées par le greffe par courrier du 1er avril 2024, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.

Sur ce,

Attendu qu'aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, « le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente » ;

Qu'aux termes de l'article 397 du même code, « le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation » ;

Attendu que Mme [U], représentée par avocat, a interjeté appel du jugement rendu le 26 février 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens, statuant en matière de surendettement des particuliers, par déclaration d'appel transmise par courrier électronique le 12 mars 2024 à 10h13 au secrétariat-greffe de la cour d'appel de Douai ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'il ressort du courrier électronique envoyé le mercredi 25 septembre 2024 à 9h12 au greffe de la cour d'appel de Douai par Maître Charlotte Desmon, avocat de Mme [U], que cette dernière se désiste de son appel interjeté à l'encontre du jugement prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens le 26 février 2024 ;

Que Mme [U] se désistant de son appel sans réserves et le désistement n'ayant été précédé ni d'un appel incident ni d'une demande incidente, il y a lieu de constater le dessaisissement de la cour par l'effet de l'extinction de l'instance et de laisser les dépens à la charge du trésor public compte tenu de la nature de l'affaire ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs,

La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;

Constate le désistement de l'appel ;

Constate le dessaisissement de la cour par l'effet de l'extinction de l'instance inscrite au rôle général sous le n° 24/01165 ;

Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public.

Le greffier, Le président,

Anne-Sophie JOLY Sylvie COLLIERE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 10 octobre 2024, sous le numéro 24/01165.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01165. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.