Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances

L'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
10 octobre 2024
Numéro de rôle
22/04898
Formation
CHAMBRE 2 SECTION 2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
408 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE DOUAI

Chambre 2 section 2

N° MINUTE : 24/

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE DE L'APPEL

du 10 octobre 2024

RG N° : N° RG 22/04898 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URMJ

Ordonnance Au fond, origine Tribunal de Commerce de DUNKERQUE, décision attaquée en date du 07 octobre 2022, enregistrée sous le n° 2022JC0290

Monsieur [J] [Y]

en sa qualité de président de la SAS TACNTIC Chez Monsieur [I] [Y], [Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Julien SABOS, avocat au barreau de DUNKERQUE

APPELANTE

LA BANQUE CIC NORD OUEST représentant La SA CIC SAINT OMER ENTREPRISES,

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Cécile GOMBERT, avocat au barreau de DUNKERQUE

INTIMEE

Nous, Stéphanie Barbot, Présidente de chambre, assistée de Marlène Tocco, greffier,

Vu les articles R. 661-6 du code de commerce et 553 du code de procédure civile ;

Vu la déclaration d'appel du 20 octobre 2022, formée par Monsieur [J] [Y], en qualité de représentant légal de la société TacNtic, contre l'ordonnance rendue le 7 octobre 2022 par le tribunal de commerce de Lille Métropole ;

Vu l'absence d'intimation de la SELARL Delezenne et associés, en qualité de liquidateur de la société TacNtic ;

Vu le message du 13 septembre 2024 adressé par le greffe à l'avocat de l'appelant et l'invitant à s'expliquer sur la recevabilité de l'appel, en application des textes susvisés ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu la réponse de l'avocat de l'appelant indiquant s'en rapporter à justice quant à la recevabilité de l'appel ;

En droit, le contentieux de l'admission et de la vérification des créances est indivisible entre le débiteur, le créancier et le mandataire judiciaire ou liquidateur (v. par ex. : Com., 10 juill. 2019, n° 18-18384 ; Com., 29 juin 2022, n° 21-11046).

En l'espèce, l'appel est dirigé contre une ordonnance statuant sur la demande d'admission d'une créance déclarée au passif de la procédure collective de la société Tacntic.

Le litige portant donc sur la procédure d'admission d'une créance, il existe un lien d'indivisibilité, au sens de l'article 553 du code de procédure civile, entre la société débitrice Tacntic, représentée par son dirigeant, la société CIC [Localité 5] entreprises, représentée par la société Banque CIC, créancière, et la Selarl Delezenne, liquidateur de la société TacNtic.

L'appel formé par la société débitrice contre l'ordonnance entreprise étant seulement dirigé contre le créancier déclarant, à l'exclusion du liquidateur, cet appel est irrecevable, en application de l'article 553 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevable l'appel formé le 20 octobre 2022 par Monsieur [J] [Y] et enregistré sous le RG n° 22/4898 ;

Condamne Monsieur [J] [Y] aux dépens d'appel.

Le greffier, La présidente

Marlène Tocco Stéphanie Barbot

Copie adressée aux avocats

aux parties

le

Le greffier,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 10 octobre 2024, sous le numéro 22/04898.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/04898. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.