Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
L'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créancesSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 10 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 22/04898
- Formation
- CHAMBRE 2 SECTION 2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 408 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE DOUAI
Chambre 2 section 2
N° MINUTE : 24/
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE DE L'APPEL
du 10 octobre 2024
RG N° : N° RG 22/04898 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URMJ
Ordonnance Au fond, origine Tribunal de Commerce de DUNKERQUE, décision attaquée en date du 07 octobre 2022, enregistrée sous le n° 2022JC0290
Monsieur [J] [Y]
en sa qualité de président de la SAS TACNTIC Chez Monsieur [I] [Y], [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Julien SABOS, avocat au barreau de DUNKERQUE
APPELANTE
LA BANQUE CIC NORD OUEST représentant La SA CIC SAINT OMER ENTREPRISES,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Cécile GOMBERT, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMEE
Nous, Stéphanie Barbot, Présidente de chambre, assistée de Marlène Tocco, greffier,
Vu les articles R. 661-6 du code de commerce et 553 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d'appel du 20 octobre 2022, formée par Monsieur [J] [Y], en qualité de représentant légal de la société TacNtic, contre l'ordonnance rendue le 7 octobre 2022 par le tribunal de commerce de Lille Métropole ;
Vu l'absence d'intimation de la SELARL Delezenne et associés, en qualité de liquidateur de la société TacNtic ;
Vu le message du 13 septembre 2024 adressé par le greffe à l'avocat de l'appelant et l'invitant à s'expliquer sur la recevabilité de l'appel, en application des textes susvisés ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu la réponse de l'avocat de l'appelant indiquant s'en rapporter à justice quant à la recevabilité de l'appel ;
En droit, le contentieux de l'admission et de la vérification des créances est indivisible entre le débiteur, le créancier et le mandataire judiciaire ou liquidateur (v. par ex. : Com., 10 juill. 2019, n° 18-18384 ; Com., 29 juin 2022, n° 21-11046).
En l'espèce, l'appel est dirigé contre une ordonnance statuant sur la demande d'admission d'une créance déclarée au passif de la procédure collective de la société Tacntic.
Le litige portant donc sur la procédure d'admission d'une créance, il existe un lien d'indivisibilité, au sens de l'article 553 du code de procédure civile, entre la société débitrice Tacntic, représentée par son dirigeant, la société CIC [Localité 5] entreprises, représentée par la société Banque CIC, créancière, et la Selarl Delezenne, liquidateur de la société TacNtic.
L'appel formé par la société débitrice contre l'ordonnance entreprise étant seulement dirigé contre le créancier déclarant, à l'exclusion du liquidateur, cet appel est irrecevable, en application de l'article 553 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l'appel formé le 20 octobre 2022 par Monsieur [J] [Y] et enregistré sous le RG n° 22/4898 ;
Condamne Monsieur [J] [Y] aux dépens d'appel.
Le greffier, La présidente
Marlène Tocco Stéphanie Barbot
Copie adressée aux avocats
aux parties
le
Le greffier,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 10 octobre 2024, sous le numéro 22/04898.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/04898. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.