Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
10 octobre 2024
Numéro de rôle
24/00120
Formation
CHAMBRE DES REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 302 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉFÉRÉ N° RG 24/00120 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N3Z5

-----------------------

[F] [R]

c/

[B] [G]

-----------------------

DU 10 OCTOBRE 2024

-----------------------

Grosse délivrée

le :

ORDONNANCE

Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 10 OCTOBRE 2024

Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 09 juillet 2024, assistée de Séverine ROMA, Greffière,

dans l'affaire opposant :

Monsieur [F] [R]

né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]

absent

représenté par Me Sylvain LEROY membre de la SELARL LEROY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

Demandeur en référé suivant assignation en date du 12 juillet 2024,

à :

Monsieur [B] [G]

né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]

absent

représenté par Me Nicolas BRUNEAU membre de la SCP BRUNEAU-GROLLEAU, avocat au barreau de CHARENTE

Défendeur,

A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 26 septembre 2024 :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement rendu le 4 décembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal d'Angoulême a :

- condamné M. [F] [R] à payer à M. [B] [G] les sommes de :

3.660 euros au titre de la première astreinte provisoire fixée par le tribunal de Saintes,

3.660 euros au titre de la seconde astreinte provisoire fixée par le tribunal de Saintes,

- débouté M. [F] [R] de sa demande d'astreinte définitive,

- laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles,

- condamné M. [F] [R] aux dépens.

M. [F] [R] a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 17 juin 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 12 juillet 2024,

M. [F] [R] a fait assigner M. [B] [G] en référé aux fins de voir ordonner un sursis à l'exécution de la décision dont appel et de voir condamné M. [B] [G] aux dépens et à lui payer 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions remises le 25 septembre 2024, et soutenues à l'audience, M. [F] [R] maintient ses demandes à l'appui desquelles il expose qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement : en ce que le jugement du 8 juillet 2019 est caduc, car il n'a jamais été informé de l'existence d'une procédure judiciaire puisque l'assignation ne lui a pas été remise alors que l'huissier de justice n'a pas effectué les recherches et diligences requises pour lui signifier à personne; en ce que l'assignation devant le juge de l'exécution lui a été remise dans les mêmes conditions de sorte qu'elle encourt la nullité; en ce qu'enfin la recevabilité de sa demande de nouvel examen de sa situation de surendettement par le tribunal judiciaire de Saintes par un jugement du 26 janvier 2023 emporte la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution, comme la liquidation d'astreinte, à l'encontre de ses biens; et en ce que le juge de première instance n'a pas examiné de façon concrète s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige.

Il invoque, en outre, les conséquences manifestement excessives de la saisie pratiquée alors qu'il fait l'objet d'une procédure de surendettement, qu'il est sans emploi et qu'il est veuf et père de trois enfants à charge d'étudiants, auxquels il verse 300 euros par mois chacun. Il souligne aussi les difficultés pour recouvrer les fonds au jour de la réformation de la décision.

En réponse et aux termes de ses conclusions du 17 septembre 2024, soutenues à l'audience, M. [B] [G] sollicite que M. [F] [R] soit débouté de ses demandes et condamné aux dépens et à lui payer 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, M. [B] [G] expose qu'il n'existe pas de moyen sérieux de réformation du jugement en ce que l'assignation ayant donné lieu au premier jugement lui a été régulièrement signifié, son adresse étant toujours sur la boite aux lettres, tout comme l'a été le jugement lui-même et l'acte introductif d'instance devant le juge de l'exécution, le commissaire de justice ayant effectué toutes les diligences requises.

Il expose, en outre, que la condition des conséquences manifestement excessives entraînées par l'exécution de cette décision n'est pas remplie en ce que M. [F] [R] est propriétaire d'immeubles donnés en location, en plus, de ses revenus mensuels, notamment liés à sa retraite.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation.

Le moyen sérieux de réformation doit être entendu comme un moyen qui, compte tenu de son caractère pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès.

En l'espèce, il n'est pas discuté par les parties que M. [B] [G] a pratiqué le 11 juillet 2024 une saisie-attribution qui n'a pas été contestée sur les comptes de M. [F] [R] et qu'en conséquence cette voie d'exécution a produit son effet attributif immédiat à concurrence de 5411,82€.

La décision de la juridiction du premier président ne pouvant avoir pour effet de revenir rétroactivement sur l'exécution de la décision, fût-elle forcée, M. [F] [R] ne peut donc solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire que pour le solde de la condamnation en principal et intérêts soit 4324,95€.

Or il ne résulte d'aucune des pièces qu'il produit aux débats que l'exécution de la décision à hauteur de cette somme est susceptible d'entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives en tant qu'irréversibles, ce que ne caractérise pas une simple difficulté à mobiliser des fonds pour assumer la condamnation pécuniaire dont il fait l'objet.

Par conséquent il convient de rejeter la demande de M. [F] [R] sans qu'il soit nécessaire d'analyser l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel puisque, dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.

M. [F] [R], partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamné aux entiers dépens et sera condamné à payer à M. [B] [G] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera lui-même débouté de sa demande du même chef.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déboute M. [F] [R] de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement rendu le 4 décembre 2023 par le juge de l'exécution du tribunal d'Angoulême et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [F] [R] à payer à M. [B] [G] la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [F] [R] aux entiers dépens de la présente instance.

La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 10 octobre 2024, sous le numéro 24/00120.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00120. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.