Demande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité
NationalitéDemande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Décision du
- 10 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 22/01623
- Formation
- 3ème CHAMBRE FAMILLE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 024 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
3ème CHAMBRE FAMILLE
----------------------
Monsieur [J] [U] [E]
C/
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX
----------------------
N° RG 22/01623 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MUHC
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DU 10 OCTOBRE 2024
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ORDONNANCE
---------------
Nous, Cybèle ORDOQUI, Magistrat chargé de la mise en état de la 3ème CHAMBRE FAMILLE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté de Véronique DUPHIL, Greffier.
Avons ce jour, dans l'affaire opposant :
Monsieur [J] [U] [E]
né le 26 Avril 1965 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Zineb HASAN, avocat au barreau de BORDEAUX
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005416 du 07/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])
Défendeur à l'incident,
Appelant d'un jugement (R.G. 19/11732) rendu le 10 février 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2] suivant déclaration d'appel en date du 31 mars 2022,
à :
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX
demeurant [Adresse 3]
représenté par Mme Pauline DUBARRY, avocat général
Demandeur à l'incident,
Intimé,
rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 12 Septembre 2024.
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux rendu le 10 février 2022 qui a notamment dit que M. [D] [U] [E] n'est pas de nationalité française ;
Vu l'appel interjeté par M. [E] par déclaration d'appel du 31 mars 2022 ;
Vu les premières conclusions de l'appelant transmises au greffe de la cour d'appel et notifiées, par RPVA, au procureur de la République du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 29 juin 2024 ;
Vu les conclusions d'incident du procureur général près la cour d'appel de Bordeaux, notifiées par RPVA le 26 mars 2024, soulevant devant le conseiller de la mise en état :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
- la caducité de la déclaration d'appel sur le fondement des articles 908 et 911 du code de procédure civile, dès lors que l'appelant n'a pas notifié ses conclusions d'appelant dans les trois mois de sa déclaration d'appel, ce délai, fût-il interrompu par sa demande d'aide juridictionnelle définitivement obtenue le 9 février 2023, étant expiré à la date de signification de ses conclusions au procureur général près la cour d'appel de Bordeaux, réalisée le 25 mai 2023,
- la caducité de la déclaration d'appel au titre de l'article 1040 du code de procédure civile, pour n'avoir pas déposé la déclaration d'appel au Ministère de la Justice qui en délivre récépissé ;
Vu les conclusions en réplique notifiées par RPVA les 22 avril et 16 mai 2024, aux termes desquelles M. [E] :
- justifie avoir procédé à la formalité de l'article 1040 du code de procédure civile,
- demande le rejet de la demande de caducité sur le fondement des articles 908 et 911 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions d'incident de M. le procureur général constatant que la formalité de l'article 1040 a bien été accomplie et maintenant sa demande de caducité sur le fondement des article 908 et 911 du code de procédure civile ;
Vu les articles 908, 911 et 1040 du code de procédure civile ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Sur la formalité de l'article 1040 du code de procédure civile :
L'appelant a justifié avoir adressé au Ministère de la Justice, par courrier recommandé du 9 avril 2024, la déclaration d'appel faite dans l'intérêt de M. [E], le Ministère de la Justice lui en ayant accusé réception le 15 avril 2024.
La demande de caducité a ce titre n'est plus fondée.
Sur la caducité de la déclaration d'appel en application des articles 908 et 911 du code de procédure civile :
Il résulte des dispositions des articles 908 et 911 du code de procédure civile qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de celle-ci pour remettre ses conclusions au greffe et pour notifier ses conclusions aux avocats des parties.
L'intimé étant en l'espèce le procureur général il revenait à l'appelant de lui notifier ses conclusions sur la boîte structurelle dédiée au ministère public à la cour d'appel par la voie du RPVA.
En l'espèce, l'appelant a remis ses conclusions au greffe le 29 juin 2022, soit dans le délai de l'article 908.
Il a toutefois signifié ces conclusions à M. le procureur général près la cour d'appel de Bordeaux le 25 mai 2023, invoquant une demande d'aide juridictionnelle qui suspendait les délais pour signifier ses conclusions.
A ce titre, il justifie avoir sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 31 mars 2022, avoir obtenu une 1ère décision le 7 juillet 2022, complété par celle du 21 octobre 2022, et rectifiée par décision du 9 février 2023.
Or, ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 que :
" Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 44 du décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° de la notification de la décision d'admission provisoire ;
2° de la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° de la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande ;
4° ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné."
La cour déduit de ce texte, à l'instar du ministère public, que ce texte permet de différer le délai pour faire appel, dès lors qu'une demande d'aide juridictionnelle a été déposée avant la déclaration d'appel, mais ne permet pas d'allonger ou de différer les délais pour conclure, dès lors que la déclaration d'appel a été déposée, comme en l'espèce, concomitamment à la demande d'aide juridictionnelle.
Dès lors, il convient en l'espèce de constater que les conclusions de l'appelant, signifiées le 25 mai 2023 à l'intimé sont nécessairement tardives et entraînent la caducité de la déclaration d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
DECLARE la déclaration d'appel faite le 31 mars 2022 par M. [J] [U] [E] caduque ;
En conséquence,
CONSTATE le dessaisissement de la cour.
Signée par Cybèle ORDOQUI, Magistrate chargée de la Mise en Etat et par la Greffière.
La greffière, La Magistrate,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 10 octobre 2024, sous le numéro 22/01623.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01623. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.