Demande en paiement des charges ou des contributions

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Décision du
8 octobre 2024
Numéro de rôle
24/00788
Formation
2ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 071 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/00788 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MEPK

N° Minute :

C2

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SELARL LEXWAY AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 8 OCTOBRE 2024

Appel d'un jugement (N° R.G. 23/01771) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 18 janvier 2024, suivant déclaration d'appel du 16 février 2024

APPELANT :

LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice, la Société ALPES RHONE CONSEIL IMMOBILIER dont le siège est [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1] et [Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Alexandre SPINELLA, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉS :

M. [H] [T]

né le 29 juin 1986 à [Localité 6] (38)

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 3]

Mme [G] [T]

née le 01 janvier 1986 à [Localité 8] (38)

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 3]

non représentés

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Emmanuèle Cardona, présidente,

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,

Mme Ludivine Chetail, conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 juin 2024 Mme Emmanuèle Cardona, présidente chargée du rapport, assistée de Mme Caroline Bertolo, greffière, en présence de Mme [F] [E], greffière stagiaire, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.

Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [H] [T] et Mme [G] [T] sont propriétaires au sein de la copropriété de l'immeuble [Adresse 7] situé [Adresse 1] et [Adresse 2].

Ils ont été mis en demeure de payer la somme de 4 153,56 euros au titre d'un arriéré de charges le 7 septembre 2023 et assignés devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble statuant en procédure accélérée au fond en paiement de la somme de 1 802,37 euros, outre 3 500 euros au titre du préjudice matériel et 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 18 janvier 2024 le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] a été débouté de ses demandes et condamné aux dépens.

Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel le 16 février 2024.

Aux termes de ses conclusions il demande à la cour de :

- infirmer le jugement,

- condamner solidairement M. et Mme [T] à lui payer la somme de 1 590,23 euros au titre des charges arrêtées au 6 février 2024, outre provision devenues exigibles, avec capitalisation des intérêts,

- condamner solidairement M. et Mme [T] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre du préjudice matériel et celle de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il verse aux débats un nouveau décompte expurgé des frais relatifs à la procédure précédente et actualise sa créance au 6 février 2024.

Il ajoute que le non paiement des charges crée un préjudice matériel distinct au syndicat des copropriétaires, qui justifie l'indemnité sollicitée.

M. et Mme [T] n'ont pas constitué avocat.

La déclaration d'appel leur a été signifiée à l'étude le 12 mars 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Le présent arrêt sera rendu par défaut.

En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun.

L'obligation à la dette existe dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

Il résulte des dispositions de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 qu'à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :

- le relevé de propriété,

- les procès-verbaux d'assemblées générales du 11 janvier 2021, 15 décembre 2021, 13 décembre 2022 et 12 décembre 2023,

- la mise en demeure du 7 septembre 2023,

- un extrait de compte, arrêté au 6 février 2024, à la somme de 1 590,23 euros.

Il convient donc, en infirmation du jugement, de condamner solidairement M. et Mme [T] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 7] la somme de 1 590,23 euros au titre de l'arriéré de charge arrêté au 6 février 2024, outre provisions de l'exercice 2023/2024 devenues exigibles.

La capitalisation des intérêts sera ordonnée, conformément à l'article 1343-2 du code civil.

En revanche, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d'un dommage matériel distinct de celui causé par le retard dans le paiement, qui sera compensé par le cours des intérêts et sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi :

Infirme le jugement,

Condamne solidairement M. [H] [T] et Mme [G] [T] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 7] la somme de 1 590,23 euros au titre de l'arriéré de charge arrêté au 6 février 2024, outre provisions de l'exercice 2023/2024 devenues exigibles,

Ordonne la capitalisation des intérêts,

Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts,

Condamne solidairement M. [H] [T] et Mme [G] [T] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 7] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Solène ROUX, greffière présente lors de la mise à disposition, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERE                                        LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 8 octobre 2024, sous le numéro 24/00788.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00788. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.