Décision ordo
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
1009-1 ordonnance de péremption
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 18-22.154
- Formation
- ordo
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 493 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Oper+ Article 700
Pourvoi n° : C 18-22.154 Demandeur : M. [F] et autre Défendeur : M. [J] et autre Requête n° : 533/24 Ordonnance n° : 88529 du 10 octobre 2024
ORDONNANCE _______________
ENTRE :
M. [T] [J], ayant la SCP Poupet & Kacenelenbogen pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [Y] [K], ayant la SCP Poupet & Kacenelenbogen pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [I] [L] épouse [F], ayant la SCP Boutet et Hourdeaux pour avocat à la Cour de cassation,
M. [R] [F], ayant la SCP Boutet et Hourdeaux pour avocat à la Cour de cassation,
Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 19 septembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 6 juin 2019 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro C 18-22.154 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 29 mai 2018 par la cour d'appel de Bordeaux dans l'instance opposant M. [R] [F] et Mme [I] [L] à M. [T] [J] et Mme [Y] [K] ;
Vu l'ordonnance du 25 novembre 2021 rejetant la requête en péremption ;
Vu la requête du 3 juin 2024 par laquelle M. [T] [J] et Mme [Y] [K] demandent que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;
Vu les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu les observations développées en défense ;
Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ;
EXAMEN DE LA REQUÊTE :
L'ordonnance de radiation du pourvoi n° C 18-22.154, datée du 6 juin 2019, a été notifiée à M. et Mme [F] le 20 juin 2019, puis signifiée le 10 décembre 2021, à la personne de M. [F], l'huissier de justice ayant dressé procès-verbal de difficulté à l'égard de Mme [F], compte tenu de son décès survenu le 5 mars 2019.
Il n'est pas établi que M. [F] ait notifié à M. [J] et à Mme [K] le décès de son épouse de sorte que l'instance ne peut, en l'état, être tenue pour interrompue au sens de l'article 370 du code de procédure civile, la notification d'un décès ne pouvant interrompre le délai de péremption que si elle émane de la partie qui entend de prévaloir de l'interruption de l'instance.
Il s'ensuit que le délai de péremption a bien commencé à courir à compter du 10 décembre 2021 et qu'il n'a pas été interrompu.
Ainsi, aucune exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 29 mai 2018 n'étant intervenue de la part des auteurs du pourvoi durant le délai de deux ans suivant la signification de l'ordonnance de radiation, la péremption de l'instance doit être constatée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE :
La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro C 18-22.154 est constatée.
En appplication de l'article 700 du code de procédure civile, M. [R] [F] et Mme [I] [L] épouse [F] sont condamnés à payer à M. [T] [J] et Mme [Y] [K] la somme globale de 3 000 euros.
Fait à Paris, le 10 octobre 2024
Le greffier, Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail Benoit Pety
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article l'ordonnance du 25 novembre 2021 rejetant la requete en peremption.
- Articles 386 et 1009-2 du code de procedure civile, la peremption de l'instance soit constatee.
- Article l'ordonnance du 6 juin 2019 prononcant la radiation du pourvoi enregistre sous le numero C 18-22.154 forme a l'encontre de l'arret rendu le 29 mai 2018 par la cour d'appel de Bordeaux dans l'instance opposant M. [R] [F] et Mme [I] [L] a M. [T] [J] et Mme [Y] [K].
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
1009-1 ordonnance de péremption. La juridiction a statué le 10 octobre 2024, sous le numéro 18-22.154.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-22.154. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.