Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 4 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 23/02685
- Formation
- 3ème chambre
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 284 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
04/10/2024
N° RG 23/02685 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PTIA
Décision déférée - 07 Juillet 2023 - Juge des contentieux de la protection de toulouse -23/00829
S.A. [Adresse 3]
Représentée par Me Valérie REDON-REY de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
[L] [O]
Représentée par Me Alain ROUILLÉ, avocat au barreau de TOULOUSE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ORDONNANCE N°168/2024
***
Le quatre Octobre deux mille vingt quatre, nous, E. VET, magistrat chargé de la mise en état, assisté de I. ANGER, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTE
S.A. HLM DES CHALETS, demeurant [Adresse 2]
assistée de Me Valérie REDON-REY de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Madame [L] [O]
demeurant [Adresse 1]
assistée de Me Alain ROUILLÉ, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2023-4904 du 15/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])
Vu l'appel interjeté le 24/07/2023, suivant déclaration au greffe de la cour d'appel,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que la partie appelante s'est désistée de l'instance d'appel par acte d'avocat transmis par la voie électronique le 24 septembre 2024 ;
Attendu que la partie intimée a accepté ce désistement par message transmis par la voie électronique le 26 septembre 2024 ;
Attendu que le désistement d'instance intervenu est parfait et emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la juridiction.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 384, 385, 396 à 405, 787 et 790 du Code de procédure civile ;
Constatons le désistement d'appel et l'extinction de l'instance ;
Donnons acte à la partie intimée de son acceptation ;
Déclarons ce désistement parfait et la Cour dessaisie, la partie appelante devant supporter les dépens d'appel.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
I. ANGER E.VET.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 4 octobre 2024, sous le numéro 23/02685.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02685. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.