Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
4 octobre 2024
Numéro de rôle
23/02685
Formation
3ème chambre
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
284 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

04/10/2024

N° RG 23/02685 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PTIA

Décision déférée - 07 Juillet 2023 - Juge des contentieux de la protection de toulouse -23/00829

S.A. [Adresse 3]

Représentée par Me Valérie REDON-REY de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

[L] [O]

Représentée par Me Alain ROUILLÉ, avocat au barreau de TOULOUSE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ORDONNANCE N°168/2024

***

Le quatre Octobre deux mille vingt quatre, nous, E. VET, magistrat chargé de la mise en état, assisté de I. ANGER, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :

APPELANTE

S.A. HLM DES CHALETS, demeurant [Adresse 2]

assistée de Me Valérie REDON-REY de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

Madame [L] [O]

demeurant [Adresse 1]

assistée de Me Alain ROUILLÉ, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2023-4904 du 15/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])

Vu l'appel interjeté le 24/07/2023, suivant déclaration au greffe de la cour d'appel,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que la partie appelante s'est désistée de l'instance d'appel par acte d'avocat transmis par la voie électronique le 24 septembre 2024 ;

Attendu que la partie intimée a accepté ce désistement par message transmis par la voie électronique le 26 septembre 2024 ;

Attendu que le désistement d'instance intervenu est parfait et emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la juridiction.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Vu les articles 384, 385, 396 à 405, 787 et 790 du Code de procédure civile ;

Constatons le désistement d'appel et l'extinction de l'instance ;

Donnons acte à la partie intimée de son acceptation ;

Déclarons ce désistement parfait et la Cour dessaisie, la partie appelante devant supporter les dépens d'appel.

Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état

I. ANGER E.VET.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 4 octobre 2024, sous le numéro 23/02685.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02685. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.