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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
3 octobre 2024
Numéro de rôle
24/04076
Formation
2ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
334 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE RENNES

CHAMBRE : 2ème Chambre

N° RG 24/04076 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U65Q

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 08 Juillet 2024

Date de la saisine : 08 Juillet 2024

Date de la décision attaquée : 20 JUIN 2024

Décision attaquée : AU FOND

Juridiction : JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 2]

------------------------------------------------------------------------------------------

APPELANT

[E] [D]

Représenté par Me Maëlle GRANDCOIN, avocat au barreau de RENNES - N° du dossier 240009

INTIMEE

CCAS [Localité 1]

Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES - N° du dossier 1023070

-------------------------------------------------------------------------------------------

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Articles 905-1 ou 905-2 alinéa 1 et 6 du Code de procédure civile)

OCME N° 154

David JOBARD, magistrat délégué par le Premier Président, assisté de Aichat ASSOUMANI, greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'article 905-2 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable ;

Vu la déclaration d'appel de M. [E] [D] du 8 juillet 2024 ;

Vu l'avis de fixation à bref délai du 12 juillet 2024 ;

Vu l'avis d'observations sur la caducité de la déclaration d'appel du 13 août 2024 ;

Vu les observations de M. [E] [D] du 16 août 2024 ;

Vu les observations de l'établissement public CCAS de [Localité 1] du 19 août 2024 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'en application de l'article 905-2 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant disposait d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe ;

Attendu qu'en l'espèce le délai imparti à l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe expirait le 12 août 2024;

Qu'il est constant que M. [E] [D] n'a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai imparti ;

Qu'il s'ensuit que la déclaration d'appel doit être déclarée caduque.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

PRONONCONS la caducité de la déclaration d'appel.

LAISSONS les dépens à la charge de l'appelant.

RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date conformément à l'article 916 du code de procédure civile.

Rennes, le 03 octobre 2024

Le greffier Le président de chambre

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 3 octobre 2024, sous le numéro 24/04076.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04076. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.