Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Baux d'habitation et baux professionnelsDemande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieuxSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Décision du
- 3 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 24/04076
- Formation
- 2ème Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 334 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE RENNES
CHAMBRE : 2ème Chambre
N° RG 24/04076 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U65Q
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 08 Juillet 2024
Date de la saisine : 08 Juillet 2024
Date de la décision attaquée : 20 JUIN 2024
Décision attaquée : AU FOND
Juridiction : JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 2]
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APPELANT
[E] [D]
Représenté par Me Maëlle GRANDCOIN, avocat au barreau de RENNES - N° du dossier 240009
INTIMEE
CCAS [Localité 1]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES - N° du dossier 1023070
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ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Articles 905-1 ou 905-2 alinéa 1 et 6 du Code de procédure civile)
OCME N° 154
David JOBARD, magistrat délégué par le Premier Président, assisté de Aichat ASSOUMANI, greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l'article 905-2 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable ;
Vu la déclaration d'appel de M. [E] [D] du 8 juillet 2024 ;
Vu l'avis de fixation à bref délai du 12 juillet 2024 ;
Vu l'avis d'observations sur la caducité de la déclaration d'appel du 13 août 2024 ;
Vu les observations de M. [E] [D] du 16 août 2024 ;
Vu les observations de l'établissement public CCAS de [Localité 1] du 19 août 2024 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'en application de l'article 905-2 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant disposait d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe ;
Attendu qu'en l'espèce le délai imparti à l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe expirait le 12 août 2024;
Qu'il est constant que M. [E] [D] n'a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai imparti ;
Qu'il s'ensuit que la déclaration d'appel doit être déclarée caduque.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
PRONONCONS la caducité de la déclaration d'appel.
LAISSONS les dépens à la charge de l'appelant.
RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date conformément à l'article 916 du code de procédure civile.
Rennes, le 03 octobre 2024
Le greffier Le président de chambre
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 3 octobre 2024, sous le numéro 24/04076.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04076. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.