Demande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Envoi en médiation

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
3 octobre 2024
Numéro de rôle
24/02640
Formation
1ère CHAMBRE CIVILE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
583 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/02640 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7DT

MEDIATION

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 1ERE CHAMBRE CIVILE

N° RG 24/02640 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7DT

N° de Minute : 2024/00

AFFAIRE :

S.A. GENERALI IARD

C/

S.A.R.L. SORESPI AQUITAINE

Copie Délivrée le : à Avocats : la SELARL AUSONE AVOCATS Me Servane LE BOURCE la SCP SANGUINEDE - DI FRENNA GLAVANY

1 CCC à [Localité 7] médiation (courriel)

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Le TROIS OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Nous, Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE, Assistée de David PENICHON, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

ORDONNANCE RENDUE SANS DEBATS

Vu la procédure entre :

DEMANDERESSE

S.A. GENERALI IARD [Adresse 4] [Localité 6]

représentée par Maître Glavany SANGUINEDE DI FRENNA de la SCP SANGUINEDE - DI FRENNA GLAVANY, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant, Maître Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats postulant

DEFENDERESSE

S.A.R.L. SORESPI AQUITAINE [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 5]

représentée par Me Servane LE BOURCE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

Vu les articles 131-6 et 131-7 du Code de Procédure Civile ;

Vu l’accord des parties pour recourir à une médiation ;

EN CONSÉQUENCE,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS une médiation judiciaire,

DÉSIGNONS en qualité de médiateur [Localité 7] Médiation - [Adresse 2], tél. [XXXXXXXX01] afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose,

DISONS que [Localité 7] Médiation fera connaître au greffe le nom du médiateur désigné,

FIXONS la durée de la médiation à trois mois, à compter de la première réunion de médiation,

DISONS que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prorogée, avec l’accord des parties, pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur qui précisera la date de la première réunion,

FIXONS la provision à valoir sur les frais de dossier revenant à [Localité 7] médiation à la somme de 100 euros TTC,

FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 800 € TTC,

DISONS que la S.A. GENERALI IARD d'une part et la S.A.R.L. SORESPI AQUITAINE d'autre part devront verser à [Localité 7] MEDIATION la somme de 450 euros chacune dans le délai de deux mois à compter de la présente décision,

DISONS que [Localité 7] Médiation informera les parties des modalités de versement de la provision,

RAPPELONS que le défaut de consignation entraîne la caducité de la décision ordonnant la médiation,

DISONS que [Localité 7] Médiation avisera le juge du défaut de versement de la consignation,

DISPENSONS la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement par application de l’article 22 alinéa 3 de la loi du 8 février 1995,

DISONS que le médiateur devra aviser le juge des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission par tous moyens, et notamment par courriel à l’adresse suivante : [Courriel 8],

DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose,

DISONS qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir le juge, sur requête présentée sans débat, à tout moment pour faire homologuer l’accord issu de la médiation,

RENVOYONS l'affaire à l’audience du 6 mars 2025 pour qu’il soit statué sur la suite de la procédure,

RÉSERVONS les dépens.

La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Envoi en médiation. La juridiction a statué le 3 octobre 2024, sous le numéro 24/02640.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02640. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.