Demande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
3 octobre 2024
Numéro de rôle
24/02573
Formation
Pôle 1 - Chambre 10
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
616 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2024

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02573 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI325

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Décembre 2023-Juge de l'exécution d'EVRY- RG n° 23/05192

APPELANTE

Madame [Z] [Y]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Anthony SARCIAUX, avocat au barreau de PARIS, Toque K 165

INTIMÉE

COMMUNE DE [Localité 5]

agissant poursuites et diligences en la personne de son Maire en exercice

[Adresse 8]

[Localité 5]

Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069

Ayant pour avocat plaidant

Maître [K] [O]

Avocat au Barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Valérie Distinguin, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Bénédicte Pruvost, président

Madame Catherine Lefort, conseiller

Madame Valérie Distinguin, conseiller

GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier

ARRÊT

-contradictoire,

-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DESIGNATION D'UN MEDIATEUR

Vu l'instance enrôlée sous le n°24/ 2573 ;

Vu les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile ;

Vu l'accord des parties pour la désignation d'un médiateur, confirmé par messages RPVA reçus les 10 et 13 septembre 2024 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Vu les dispositions des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile,

La cour constate que les parties s'accordent pour la désignation d'un médiateur afin de les entendre et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution amiable au conflit qui les oppose.

Il convient dès lors d'ordonner une médiation dans les conditions du dispositif ci-après.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Désigne en qualité de médiatrice :

[B] [P]

[Adresse 2]

Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 6]

pour procéder en son nom à la présentation des points de vue respectifs des parties, à la détermination de leurs intérêts ainsi que de leurs besoins et, si possible, à la négociation d'un protocole manifestant l'accord amiable intervenu ;

Dit que pour mener à bien sa mission, la médiatrice, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose ;

Dit que la médiatrice et/ou les parties devront immédiatement aviser la cour par mail adressé à [Courriel 7] de la date du versement de la provision, et de toute difficulté rencontrée dans l'exercice de la mesure de médiation ;

Fixe la durée de la médiation à 3 mois, à compter du versement de la provision et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande de la médiatrice ;

Dit qu'au terme de la médiation, le médiateur devra informer la cour, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu'elles n'y sont pas parvenues ;

Fixe la provision à valoir sur la rémunération de la médiatrice à la somme de 1.200 euros TTC, qui sera versée, à hauteur de 400 euros par Mme Du et à hauteur de 800 euros par la commune de [Localité 5] entre les mains de la médiatrice, au plus tard le 14 novembre 2024 ;

Dit que le présent arrêt sera notifié aux parties et à la médiatrice ci-dessus désignée, par les soins du greffe ;

Réserve les dépens.

Le greffier, Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 3 octobre 2024, sous le numéro 24/02573.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02573. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.