Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
VenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la venteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 3 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 24/01369
- Formation
- CHAMBRE 1 SECTION 1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 326 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
CHAMBRE 1 SECTION 1
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
de la déclaration d'appel
(Article 908 du code de procédure civile)
du 03 octobre 2024
Minute N° :
N° RG 24/01369 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VOHK
Jugement du tribunal judiciaire de Béthune en date du 29 août 2023, enregistré sous le n° 22/02827
Monsieur [C] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean-François PAMBO, avocat au barreau de BETHUNE
Madame [U] [Y] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean-François PAMBO, avocat au barreau de BETHUNE
APPELANTS
Monsieur [D] [P] exerçant sous le nom commercial 'GDME'
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIME
Nous, Samuel Vitse, président de chambre, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Delphine Verhaeghe, greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu les articles 908, 911 et 911-1 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d'appel en date du 22 mars 2024 ;
Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé le 12 juillet 2024 à l'avocat des appelants en application des articles 908, 930-1 et 911-1 du code de procédure civile, l'invitant à formuler ses observations écrites avant le 23 août 2024 ;
Vu les observations écrites de l'avocat des appelants en date du 12 août 2024 ;
Vu les observations écrites de l'avocat de l'intimé en date du 11 septembre 2024 ;
L'article 908 du code de procédure civile impose à l'appelant, à peine de caducité de la déclaration d'appel, de remettre ses conclusions au greffe dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel.
Si l'avocat des appelants a, par message électronique du 28 juin 2024, justifié avoir signifié leurs conclusions à l'intimé, ils n'ont pas remis leurs conclusions au greffe dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile.
Il y a donc lieu de constater que les appelants n'ont pas remis leurs conclusions dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel et de prononcer en conséquence la caducité de la déclaration d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel.
Condamnons les appelants aux dépens d'appel.
Le greffier, Le magistrat de la mise en état,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 3 octobre 2024, sous le numéro 24/01369.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01369. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.