Demande d'indemnités ou de salaires

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Amiens
Décision du
3 octobre 2024
Numéro de rôle
23/04239
Formation
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 190 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Ordonnance

N°

E.U.R.L. MON QUOTIDIEN ZEN

C/

[P]

CPW/BT

COUR D'APPEL D'AMIENS

5ème CHAMBRE SOCIALE

ORDONNANCE DU 03 OCTOBRE 2024

DU CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/04239 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I4QE

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS

PARTIES EN CAUSE :

E.U.R.L. MON QUOTIDIEN ZEN agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée, concluant et plaidant par Me Eve GIMENEZ, avocat au barreau de SENLIS

DEFENDERESSE A L'INCIDENT

ET

Madame [M] [P] épouse [N]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée, concluant et plaidant par Me Tarik ABAHRI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Ludivine BIDART-DECLE, avocat au barreau d'AMIENS, avocat postulant

DEMANDERESSE A L'INCIDENT

DÉBATS :

L'affaire est venue à l'audience de la mise en état de la 5ème chambre sociale du 11 septembre 2024 devant Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre siégeant en qualité de conseillère de la mise en état, assistée de Mme Blanche THARAUD, greffière.

La conseillère de la mise en état a avisé les parties à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 03 octobre 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

PRONONCÉ :

Le 03 octobre 2024, l'ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD,présidente de chambre, exerçant les fonctions de conseillère de la mise en état, et Madame Blanche THARAUD, greffière.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

*

* *

DÉCISION :

Vu la déclaration du 5 octobre 2023 par laquelle la société Mon quotidien zen a interjeté appel d'un jugement du 4 septembre 2023 par lequel le conseil de prud'hommes de Creil l'a notamment condamnée à payer à Mme [N] diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, avec exécution provisoire sur les condamnations de nature salariales ;

Vu les conclusions d'incident du 19 mars 2024, ayant précédé ses conclusions au fond du 29 mars 2024, dans lesquelles Mme [N] a demandé au magistrat de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de prononcer la radiation de l'affaire du rôle en l'absence d'exécution de la décision par l'employeur ;

Vu les dernières conclusions sur incident du 6 septembre 2024 par lesquelles Mme [N] réitère cette demande et sollicite la condamnation de la société à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Vu les conclusions en réponse d'incident de la société Mon quotidien zen en date du 21 mai 2024 dans lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état de débouter Mme [N] de ses demandes en raison de son impossibilité d'exécuter le jugement et du risque de conséquences manifestement excessives que l'exécution entraînerait pour elle ;

Vu la convocation des parties à l'audience d'incident du 11 septembre 2024,

SUR CE,

Sur la radiation :

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision,

En l'espèce, l'appelante ne conteste pas ne pas avoir exécuté le jugement frappé d'appel et n'apporte aucun élément de nature à justifier que l'exécution de la créance de nature salariale serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La société produit certes un certificat du docteur [C] du 4 avril 2023, dont il ressort que sa gérante est porteuse d'une maladie inflammatoire chronique de l'intestin ayant évolué entre décembre 2022 et cette date, toutefois le médecin évoque une baisse d'activité de sa patiente sur cette période sans, à l'évidence, pouvoir témoigner de faits réels personnellement constatés alors que l'intéressée ne produit aucun arrêt de travail ni aucun élément à l'appui de cette affirmation du praticien ainsi basée sur ses propres déclarations. Par ailleurs, la société ne communique pas le moindre élément justifiant de l'état de santé de sa gérante après avril 2023, ni même, à supposé établie une baisse de son activité professionnelle (dans des proportions alors indéterminées), de l'impact de cet état de santé et de cette baisse d'activité sur la situation de la société employant plusieurs salariés.

Il s'ajoute qu'à l'instar de l'intimée, la cour constate qu'il ne résulte pas des documents comptables produits que le résultat de la société serait déficitaire. Au contraire, il ressort des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023, que le chiffre d'affaire net est de 238 890 euros et en augmentation depuis 2022, alors que par ailleurs le résultat net d'exploitation est de 11 122 euros, montant qui s'explique notamment par l'intégration d'une dette fiscale de 109 280 euros qui n'est pas détaillée en la présente procédure.

La société ne produit pas en revanche le moindre élément comptable, même partiel, permettant de vérifier sa situation au premier semestre 2024. Les relevés de compte produits d'octobre 2023, janvier, février et mars 2024 sont ceux du compte personnel de la gérante de la société, Mme [F] [H], sans toutefois d'éléments versés aux débats justifiant d'un lien avec la société, excepté quelques versements de ce compte personnel vers celui de la société, qui ne sont aucunement suffisants pour démontrer la réalité d'une survie de la société grâce à des provisionnements de la gérante.

S'agissant de la dette de l'URSSAF, la gérante a obtenu un échéancier débutant en février 2024, dont rien ne prouve d'ailleurs qu'il serait respecté.

Enfin, la cour observe l'absence de toute tentative de rapprochement de la société avec Mme [N] afin de lui expliquer le cas échéant sa situation et éventuellement de proposer la mise en place un échéancier.

Il en résulte que l'employeur ne démontre nullement être dans l'impossibilité d'exécuter la décision ni que l'exécution du jugement à hauteur des condamnations salariales aurait pour lui des conséquences manifestement excessives.

Il convient en conséquence d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire pour défaut d'exécution du jugement déféré.

L'équité impose de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimée. La société sera par conséquent condamnée à lui verser la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance insusceptible de recours,

Ordonne la radiation de l'affaire du rôle de la cour,

Dit qu'elle pourra être réinscrite sur justification de l'exécution du dit jugement,

Condamne la société Mon quotidien zen à payer à Mme [N] la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Mon quotidien zen aux dépens de l'incident.

LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE

DE LA MISE EN ÉTAT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 3 octobre 2024, sous le numéro 23/04239.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04239. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.