Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation et baux professionnelsDemande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
2 octobre 2024
Numéro de rôle
24/05832
Formation
Chambre 1-2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
349 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

d'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 3]

[Localité 2]

N° RG 24/05832

Chambre 1-2

Ordonnance n° 2024/M241

COPIE AU DOSSIER

Affaire :

M. [R] [Y]

Représentant : Me Romain CHAREUN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelant

C/

M. [Z] [E]

Mme [C] [L]

Représentés par Me Charlotte LOMBARD de l'ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocat au barreau de MARSEILLE

Intimés

la ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES

[Adresse 4]

[Localité 1]

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE

(Articles 905-2 du code de procédure civile)

Nous, Sophie TARIN-TESTOT, présidente suppléante de la chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Caroline VAN-HULST, greffière.

Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille en date du 07 avril 2022,

Vu l'appel interjeté par Monsieur [Y] [R] suivant déclaration reçue au greffe le 05 mai 2024,

Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai le 16 mai 2024,

Vu la signification de la déclaration d'appel du 23 mai 2024,

Vu les conclusions de l'appelant du 14 juin 2024,

Vu la signification des conclusions de l'appelant du 04 juillet 2024,

Vu les conclusions des l'intimés du 09 septembre 2024,

Vu l'avis d'irrecevabilité des conclusions notifié par le greffe par le RPVA au conseil de l'intimé le 18 septembre 2024,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu les observations du conseil des intimés du 24 septembre 2024,

Il résulte de l'article 905 du code de procédure civile que lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé, la procédure à bref délai s'applique de plein droit, même en l'absence d'ordonnance de fixation en ce sens.

En application de l'article 905-2 alinéa 2, l'intimé dispose à peine d'irrecevabilité, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe.

Les conclusions de l'appelant ayant été notifiés aux intimés le 04 juillet 2024, le point de départ du délai d'un mois imparti aux intimés a commencé à courir à compter de cette date.

Ce délai était expiré lorsque les intimés ont conclu le 09 septembre 2024.

Il s'ensuit que les conclusions des intimés notifiées le 09 septembre 2024 sont irrecvables, et que les intimés ne sont plus recevables à conclure au fond.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

PRONONÇONS l'irrecevabilité des conclusions déposées par les intimés le 09 septembre 2024.

Fait à Aix-en-Provence, le 02 octobre 2024

La greffière La conseillère déléguée

Copie adressée aux avocats ce jour par courriel

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 2 octobre 2024, sous le numéro 24/05832.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05832. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.