Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
1 octobre 2024
Numéro de rôle
24/06277
Formation
Chambre civile 1-7
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 648 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14H

N°

N° RG 24/06277 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WYVU

Du 01 OCTOBRE 2024

ORDONNANCE

LE UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

A notre audience publique,

Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de [K] [E], Greffière stagiaire en préaffectation, avons rendu l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

ENTRE :

Monsieur [B] [S] alias [Y] [O]

né le 18 Juillet 1992 à ALGERIE

Actuellement retenu au CRA de [Localité 2]

comparant par visioconférence

assisté de Me Noémie CHARTIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 50, avocat commis d'office

et de M.[Z] [T], interprète assermenté en langue arabe

DEMANDEUR

ET :

PRÉFECTURE DES HAUTS DE SEINE

représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079 substitué par Me Caroline LABBE FABRE, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE

Et comme partie jointe le ministère public absent

Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'obligation de quitter le territoire français du 12 décembre 2023 notifiée par la préfète de l'Essonne le 20 décembre 2023 à M. [B] [S] alias [Y] [O] ;

Vu l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 26 septembre 2024 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 26 septembre 2024 à 11H35 ;

Vu la requête en contestation du retenu en date du 27 septembre 2024 ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 29 septembre 2024 tendant à la prolongation de la rétention de M. [B] [S] alias [Y] [O] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;

Le 30 septembre 2024 à 14h44, M. [B] [S] alias [Y] [O] a relevé appel de l'ordonnance prononcée en sa présence, à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 29 septembre 2024 à 16h16, qui a ordonné la jonction de la procédure RG 24/ 2440 avec la procédure RG 24/2449, a rejeté la requête en contestation, a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [B] [S] alias [Y] [O] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [B] [S] alias [Y] [O] pour une durée de vingt-six jours.

Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève la violation de l'article 8 de la CEDH, l'erreur manifeste d'appréciation de la préfète et l'absence de diligences de l'administration.

Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.

A l'audience, le conseil de M. [B] [S] alias [Y] [O] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel et expliqué qu'il a fait appel car il a une garantie de représentation. Il y a une violation de l'article 8 de la CEDH et insuffisance des diligences de l'administration. Monsieur a 2 enfants, un qui a 2 ans et un de 3 mois. Il a le droit à entretenir une vie privée familiale en France, ce qui ne permet pas son pays d'origine. Il a une attestation d'hébergement de sa s'ur qui vit à [Localité 1], avec facture EDF. Il a des attaches en France qui sont étroites. Il demande à ce qu'il bénéficie d'une assignation à résidence. Il y a des attestations de proches qui établissent les liens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur les diligences de l'administration il y a une demande de routing du 27 septembre et rien depuis. On a une durée avant le renouvellement qui a été rallongée à 4 jours et rien n'a été fait.

Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir qu'aucune pièce sur l'insertion et sur ses enfants en France n'est produite. Il soutient une erreur manifestation sur le fait qu'il habite chez sa s'ur. Or une perquisition a été faite chez elle et aucune affaire de Monsieur n'a été trouvée. Il n'a pas d'adresse stable chez cette personne.

Les diligences sont suffisantes et il y a un routing. Il demande la confirmation car les moyens d'appel ne justifient pas l'infirmation de l'ordonnance. Il s'est soustrait à une OQTF avec interdiction de retour de 3 ans. Il y a une menace à l'ordre public. Il y a un jugement du tribunal correctionnel, il y a eu des vols ou recels et violences sur l'autorité de police. Il a aussi refusé de se soumettre aux obligations signalétiques. Monsieur invoque l'article 8 de la CEDH mais ça vise en réalité la contestation à l'obligation de quitter le territoire français donc de la compétence du juge administratif. Il fait l'objet de 2 fiches de recherches actives. Il conclut au rejet de la demande d'assignation à résidence et à la confirmation de l'ordonnance.

M. [B] [S] alias [Y] [O] a indiqué habiter depuis 3 ans à l'adresse indiquée. Il se dit prêt à partir volontairement.

SUR CE,

Sur la recevabilité de l'appel

En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.

En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.

Sur la violation de l'article 8 de la CEDH

M. [B] [S] alias [Y] [O] soutient que la décision de la préfecture porte une atteinte grave et manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, au motif que sa femme et ses deux enfants et ses deux frères se trouvent en France et qu'il s'occupe de ses enfants.

Cependant, le placement en rétention administrative d'un étranger, du fait de sa durée nécessairement limitée, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.

Par ailleurs, le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n'est pas juge de la légalité de la décision d'éloignement, laquelle relève de la seule compétence du juge administratif.

En conséquence, il n'y a pas lieu d'apprécier, dans le cadre de la présente procédure, si la décision d'éloignement de M. [S] alias [O] est susceptible de violer l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Sur l'erreur manifeste d'appréciation

L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que :

« L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. ».

En l'espèce, il ne peut qu'être observé qu'à l'adresse indiquée dans la procédure et à l'audience, lors de la perquisition opérée par les services de police, aucune affaire de M. [S] n'était retrouvée alors qu'il prétend y vivre depuis 3 ans et qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement, de sorte que c'est à bon droit que le préfet a considéré qu'aucune mesure moins coercitive que la rétention ne pouvait s'envisager. Aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise et le moyen sera rejeté.

Sur les diligences de l'administration

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.

Si l'intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.

En l'espèce, l'autorité administrative justifie avoir fait une demande de routing avec passeport, établissant ainsi avoir mis en 'uvre la mesure d'éloignement.

Le moyen sera rejeté.

En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare le recours recevable en la forme,

Rejette les moyens,

Confirme l'ordonnance entreprise.

Fait à VERSAILLES le 1er octobre 2024 à h

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.

l'intéressé, l'interprète, l'avocat

POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.

Article R 743-20 du CESEDA :

' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.

Articles 973 à 976 du code de procédure civile :

Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

16/03/2026
Cour d'appel de Colmar · 26/01019

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

MOTIFS [E] LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel : Au terme de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Présiden…

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

13/03/2026
Cour d'appel de Nîmes · 26/00232

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

MOTIFS : Monsieur [W] [J] a fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire national pendant trois ans, en date du 27 novembre 2023 prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille et qui lui a été notifiée le jour même. Interpellé le 10 janvier 2…

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

13/03/2026
Cour d'appel de Nîmes · 26/00228

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

MOTIFS : Monsieur [F] [W] a reçu notification le 27 mai 2025 d'un arrêt de la cour d'appel de Nîmes le condamnant à une peine de 18 mois d'emprisonnement et à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national définitive. A la levée d'écrou, par arr…

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

13/03/2026
Cour d'appel de Nîmes · 26/00233

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

MOTIFS : Monsieur [X] [Z] a reçu notification le 20 novembre 2025 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national s avec interdiction de retour pendant deux ans. Par arrêté préfectoral en date du 07 mars 2026, qui …

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 1 octobre 2024, sous le numéro 24/06277.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/06277. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.