Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Décision du
1 octobre 2024
Numéro de rôle
24/00317
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 401 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SF/SH

Numéro 24/02949

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 01/10/2024

Dossier : N° RG 24/00317 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IX25

Nature affaire :

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Affaire :

[W] [C]

[J] [P]

C/

S.A.R.L. RENEUF

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 01 Octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 18 Juin 2024, devant :

Madame FAURE, Présidente

Madame DE FRAMOND, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile

Madame BLANCHARD, Conseillère

assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTS :

Monsieur [W] [C]

né le 1er septembre 1974 à [Localité 6] (78)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

Madame [J] [P]

née le 16janvier 1985 à [Localité 5] (33)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentés et assistés de Maître CAPDEVILLE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN

INTIMEE :

S.A.R.L. RENEUF représentée par son représentant légal en exercice

[Adresse 2]

[Localité 1]

Assignée

sur appel de la décision

en date du 18 JANVIER 2024

rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN

RG numéro : 23/00213

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant devis du 29 décembre 2022 d'un montant de 52 400 €, M. [W] [C] et Mme [J] [P] ont confié à la SARL RENEUF des travaux de rénovation de leur maison d'habitation sise à [Localité 4] (40) qu'ils allaient acquérir suivant acte authentique du 13 mars 2023.

Suivant procès-verbal de constat de commissaire de justice du 17 août 2023, M. [C] et Mme [P] ont fait établir l'absence d'achèvement des travaux et l'abandon de matériel professionnel sur place par la SARL RENEUF.

Par courrier recommandé du 19 août 2023, ils ont mis en demeure la SARL RENEUF de reprendre le chantier.

Par acte du 15 novembre 2023, M. [C] et Mme [P] ont fait assigner la SARL RENEUF devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Mont-De-Marsan aux fins notamment de voir constater le manquement de la SARL RENEUF à ses obligations contractuelles, et de la voir condamner à leur payer une somme de 18 668,81€ à titre de provision correspondant aux sommes versées par eux pour des travaux non réalisés.

Par ordonnance réputée contradictoire du 18 janvier 2024 (RG n°23/00213), le juge des référés a :

- débouté M. [C] et Mme [P] de l'ensemble de leurs demandes,

- condamné M. [C] et Mme [P] aux entiers dépens de l'instance.

Le juge a retenu que M. [C] et Mme [P] ne justifiaient pas d'une créance non sérieusement contestable à l'encontre de la SARL RENEUF dès lors qu'ils n'établissaient pas la réalité des sommes qu'ils auraient versées, et qu'ils auraient ainsi payé une somme supérieure à celle due au titre des travaux effectivement réalisés.

Par déclaration du 25 janvier 2024 (RG n°24/00317), M. [C] et Mme [P] ont relevé appel, critiquant l'ordonnance dans toutes ses dispositions.

Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l'affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.

Aux termes de leurs conclusions signifiées à la partie adverse le 26 février 2024 et notifiées par voie électronique le 9 avril 2024, M. [W] [C] et Mme [J] [P], appelants, entendent voir la cour infirmer l'ordonnance dans toutes ses dispositions, et statuant à nouveau :

- constater que la SARL RENEUF a manqué à ses obligations résultant du devis

n°59,

- condamner la SARL RENEUF à leur payer la somme provisionnelle de 18 668,81 €,

- la condamner à leur payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700

du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens comprenant le procès-verbal de constat du

17 août 2023.

Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile :

- qu'il ressort du procès-verbal de constat du 17 août 2023 qu'ils produisent que le chantier a été abandonné par la SARL RENEUF, de sorte que leur maison est inhabitable,

- que le dit procès-verbal de constat valide le tableau comparatif et récapitulatif des travaux réalisés et des paiements intervenus, et fait apparaître un solde restant à la charge de la SARL RENEUF de 18 668,81 €, correspondant à la différence entre les paiements qu'ils ont effectués et les travaux qu'elle a effectivement réalisés suivant le devis initial,

- qu'ils produisent les avis de virements réalisés au profit de la SARL RENEUF en mars, avril et mai 2023 pour un montant total de 49 780,29 €.

La SARL RENEUF, comme en première instance, n'a pas constitué avocat.

L'affaire a été retenue à l'audience du 18 juin 2024 pour y être plaidée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur' la demande de provision et l'absence de contestation sérieuse :

L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge des référés, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

M. [C] et Mme [P] produisent un constat de Maître [D] [H], commissaire de Justice, réalisé à leur domicile le 17 août 2023 qui démontrent que le chantier des travaux entrepris chez eux n'est pas achevé : peintures incomplètes sur les bandeau de toiture et menuiseries, gouttières non raccordées, ossature de la piscine non achevée, tranchées dans le jardin non rebouchées, absence de terrasse, bétonnière et gravats laissés sur place, dans la maison une future baie vitrée percée sans fenêtre, présence de brouettes et escabeau dans la cuisine, sol jonché de détritus, plomberie en attente, salles de bains sans les équipements etc...).

Or, le devis versé au débats à l'entête de la SARL RENEUF, pour un montantTTC de 52 400 € prévoit, entre autres :

- ponçage et mise en place de peinture sur tous les volets et boiserie,

- création d'une terrasse extérieure, réalisation de la piscine avec enduits et pose du système de filtration et du carrelage, local technique,

- création salle d'eau avec douche italienne et colonne douche encastrée, déplacement wc, pose wc et carrelage,

- réfection murs et plafonds.

M. [C] et Mme [P] démontrent par la production de leur relevés bancaires avoir procédé à des virements au profit de la SARL RENEUF :

- le 14 mars 2023 : 15 720,09 €

- le 28 avril 2023 : 18 340,11 €

- le 31 mai 2023 : 15 720,09 €

Total : 49 780,29 €

Ils établissent ainsi avoir quasiment soldé le marché de travaux passé avec la SARL RENEUF (à 2 620 € près).

Ils font une liste des travaux non réalisés en estimant le taux d'inachèvement pour considérer que cela représente 18 668,81 €, (en tenant compte de travaux réalisés en plus du devis pour 2 005 € ).

Toutefois, ce tableau versé aux débats a été réalisé par eux et ne constitue qu'une estimation approximative qui ne peut être considérée comme certaine et non contestable pour sa totalité, faute d'un avis d'un technicien de la construction.

Leur créance ne peut donc être admise comme non sérieusement contestable que pour une somme de 10 000 € maximum au regard des éléments produits. Et il sera fait droit, par réformation de l'ordonnance, à leur demande de provision à hauteur de ce montant.

Sur les mesures accessoires':

L'ordonnance sera également infirmée sur les mesures accessoires.

La SARL RENEUF devra payer à M. [C] et Mme [P] une indemnité de 1 000€ au titre des frais irrépétibles et supporter les dépens d'appel qui ne comprennent pas, selon l'article 695 du code de procédure civile , les frais de procès- verbal d'huissier sollicité par une partie pour établir la preuve de ses prétentions.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Infirme l'ordonnance rendue le18 janvier 2004 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la SARL RENEUF à payer à M. [C] et Mme [P] la somme de 10 000 € à titre de provision à valoir sur leur préjudice au titre des travaux payés mais non réalisés,

Condamne la SARL RENEUF à payer à M. [C] et Mme [P] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SARL RENEUF aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 1 octobre 2024, sous le numéro 24/00317.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00317. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.