Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 1 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 24/08479
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 055 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
N° RG 24/08479 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJMJR
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 29 Avril 2024
Date de saisine : 16 Mai 2024
Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Décision attaquée : n° 23/06857 rendue par le Président du TJ de [Localité 1] le 30 Novembre 2023
Appelant :
Monsieur [B] [F], représenté par Me Joachim CELLIER de la SELEURL JCS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2191 - N° du dossier 130 055
Intimé :
Monsieur [E] [V], représenté par Me Stéphanie PARTOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0854
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-016138 du 08/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
ORDONNANCE SUR INCIDENT
(n° , 2 pages)
Nous, Laurent NAJEM, Conseiller délégué,
Assisté de Saveria MAUREL, Greffière,
M. [F] a relevé appel le 29 avril 2024 d'une ordonnance de référé rendue le 30 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l'opposant à son locataire M. [V].
L'avis de fixation de l'affaire à bref délai a été envoyé par le greffe à l'appelant le 28 mai 2024.
Le 4 juillet 2024, le greffe a émis un avis de caducité de la déclaration d'appel, faute de signification par l'appelant de sa déclaration d'appel à l'intimé dans le délai de dix jours fixé par l'article 905-1 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Par message Rpva du 16 juillet 2024, le président de la chambre a avisé les parties qu'il n'entendait pas se saisir d'office de la caducité de la déclaration d'appel.
L'intimé a constitué avocat le 17 juillet 2024 (après obtention d'une décision d'aide juridictionnelle le 8 juillet 2024).
Le 1er août 2024, l'appelant (M. [F]) a déposé et notifié des conclusions de désistement de son appel.
Par conclusions d'incident remises et notifiées le 11 août 2024, l'intimé (M. [V]) a demandé au président de la chambre de :
- juger caduque la déclaration d'appel du 29 avril 2024 formée par M. [F],
En conséquence,
- condamner M. [F] à verser la somme de 3.000 euros HT soit 3.600 euros TTC à Me Stéphanie Partouche, avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle totale sur le fondement de l'article 700 alinéa 2,
- condamner M. [F] en tous les dépens,
- dire que ceux d'appel seront recouvrés directement par Me Stéphanie Partouche, conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
En substance, il fait valoir que la caducité de la déclaration d'appel était acquise le 7 juin 2024, date à laquelle l'appelant aurait dû signifier sa déclaration d'appel à l'intimé mais ne l'a pas fait (son conseil s'étant contenté d'informer celui de l'intimé par courrier daté du 7 juin 2024, posté le 8 juin et reçu le 14 juin), et que le désistement étant postérieur à la caducité de la déclaration d'appel, il est irrecevable.
Par conclusions en réponse remises et notifiées le 13 septembre 2024, M. [F] demande au président de la chambre de :
- déclarer parfait son désistement d'appel du 1er août 2024,
- accueillir toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions,
- rejeter toutes les demandes, fins, moyens et conclusions de M. [V],
En conséquence :
- condamner M. [V] à lui payer la somme de 3.600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens au titre de l'article 699 du même code.
Il fait valoir que son désistement d'appel du 1er août, formé sans réserves et alors que M. [V] n'avait pas encore conclu sur le fond ni formé appel incident, est parfait et a produit son effet extinctif de l'instance, de sorte que sont irrecevables les conclusions de l'intimé, tant d'incident aux fins de caducité de la déclaration d'appel que de fond, ce d'autant que la décision du président de la chambre du 16 juillet 2024 de ne pas prononcer la caducité de la déclaration d'appel a autorité de chose jugée. Il motive sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par le caractère artificiel des conclusions de l'intimé, qui ne pouvait ignorer l'effet du désistement de l'appelant et qui a néanmoins conclu aux seules fins d'obtenir une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
La caducité de la déclaration d'appel doit être prononcée par une décision juridictionnelle pour produire effet, quand bien même le défaut de diligence permettant de la prononcer serait avéré. Or, aucune décision de caducité n'a été rendue en l'espèce, l'avis de caducité émis par le greffe et l'avis donné aux parties par le président de la chambre qu'il n'entendait pas se saisir d'office de l'incident n'ayant pas valeur de décision juridictionnelle.
La caducité de la déclaration d'appel n'était donc pas acquise lorsque l'appelant a déclaré se désister de son appel par conclusions du 1er août 2024.
Formé sans réserves et alors que l'intimé n'avait formé ni demande incidente ni appel incident, celui-ci n'ayant conclu sur le fond que le 12 août 2024 sans d'ailleurs former d'appel incident, le désistement de M. [F] est parfait en application des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile, et cela à la date à laquelle il a été formé, le 1er août 2024. Il a produit son effet extinctif de l'instance à cette même date.
Il en résulte que sont irrecevables les conclusions prises par l'intimé le 11 août 2024 aux fins de caducité de la déclaration d'appel.
L'appelant qui s'est désisté doit supporter la charge des frais de l'instance éteinte en application de l'article 399 du code de procédure civile. Il sera condamné aux dépens de l'instance d'appel et conservera la charge de ses frais irrépétibles.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 au profit de l'intimé, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale et ayant conclu inutilement après un désistement produisant effet immédiat.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, par décision susceptible de déféré en application de l'article 916 du code de procédure civile,
Déclarons parfait le désistement d'appel de M. [F] à la date du 1er août 2024, et dit qu'il a éteint l'instance d'appel à cette date,
Disons en conséquence irrecevables les conclusions d'incident de M. [V], en date du 11 août 2024, tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel,
Condamnons M. [F] aux entiers dépens de l'instance d'appel,
Le déboutons de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Déboutons M. [V] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Paris, le 1er octobre 2024
La greffière Le Conseiller délégué
Copie au dossier
Copie aux avocats
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 1 octobre 2024, sous le numéro 24/08479.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/08479. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.