Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
1 octobre 2024
Numéro de rôle
24/08040
Formation
Pôle 1 - Chambre 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 362 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 01 OCTOBRE 2024

(n° /2024)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/08040 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJLA6

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mars 2024 du Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 22/09970

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Laurent NAJEM, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

Monsieur [E] [D] [J]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Présent et assisté de Me Emilie VERGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0086

à

DEFENDEUR

E.P.I.C. [Localité 5] HABITAT-OPH

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Emmanuel LEPARMENTIER de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 03 Septembre 2024 :

Un jugement contradictoire du juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en date du 15 mars 2024 a :

- constaté la résiliation du contrat de bail liant [Localité 5] Habitat-OPH et Mme [X] [D] épouse [R] relativement au logement situé [Adresse 3] à [Localité 6] à la date du décès de la locataire le 28 février 2021,

- débouté M. [E] [D] [J] de sa demande de délais pour quitter les lieux,

- Ordonné à M. [E] [D] [J] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement,

- Dit qu'à défaut pour M. [E] [D] [J] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, [Localité 5] Habitat-OPH pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'a celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,

- Condamné M. [E] [D] [J] à verser à [Localité 5] Habitat-OPH une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges (soit 430,64 euros en novembre 2022), tel qu'il aurait été si le contrat de bail s'était poursuivi à compter de l'échéance du 1er mars 2021 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion),

- Condamné M. [E] [D] [J] à verser à [Localité 5] Habitat-OPH la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Rejeté les autres demandes des parties,

- Condamné M. [E] [D] [J] aux dépens,

- Rappelé que la décision est assortie de l'exécution provisoire.

Par déclaration en date du 26 avril 2024, M. [E] [D] [J] a fait appel de cette décision.

Par assignation en date du 23 mai 2024, il a fait assigner en référé [Localité 5]-Habitat OPH, établissement public à caractère industriel et commercial, devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins de voir :

- juger recevable la demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu le 15 mars 2024

- juger qu'il existe des moyens sérieux de réformation ou d'annulation ;

- juger que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour lui ;

Ce faisant,

- ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu le 15 mars 2024.

A l'audience du 2 septembre 2024, reprenant et développant oralement les termes de son assignation, M. [D] [J] maintient l'ensemble de ses demandes.

Suivant conclusions déposées à l'audience et développées oralement, [Localité 5]-Habitat OPH demande de :

- recevoir [Localité 5] Habitat-OPH en ses conclusions, l'y déclarant bien fondé ;

- déclarer M. [D] [J] irrecevable en ses demandes ;

Subsidiairement,

- débouter M. [D] [J] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

En tout état de cause,

- condamner M. [D] [J] à verser à [Localité 5] Habitat-OPH la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation et conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

A titre liminaire, il sera relevé que le dossier de plaidoirie du demandeur contient des pièces surnuméraires, non agrafées et pour certaines non numérotées, ce qui pose la question de la matérialité de ce qui a été communiqué à la partie adverse. La " liste des pièces annexées à l'assignation " qui figure dans ce dossier diffère en partie du bordereau annexé à l'assignation. Ainsi, par exemple, la pièce n°11 n'est plus le " dossier de refus de relogement " mais les " conclusions d'appelant " alors que le numéro des pièces doit pourtant être intangible.

[Localité 5] Habitat-OPH soulève l'irrecevabilité des demandes. Il fait valoir que M. [D] [J] n'a formulé aucune observation sur l'exécution provisoire devant le premier juge et qu'il ne justifie pas de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance.

Le demandeur fait état de sa situation de retraité âgé de 77 ans, malade depuis 2021 avec un pronostic vital engagé depuis cette date. Il souligne que son médecin lui a enjoint un plein repos et qu'il est manifestement excessif pour lui d'envisager un déménagement. Il indique que ses recherches pour trouver un autre logement sont restées infructueuses.

Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'espèce, il ressort des termes du jugement entrepris et des conclusions signifiées en première instance que M. [D] [J] n'a pas formulé, devant le premier juge, d'observations sur l'exécution provisoire au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile, lesquelles s'entendent de moyens propres à faire écarter le prononcé de cette mesure.

Ainsi, pour être recevable en sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire, M. [D] [J] doit démontrer, conformément à l'article 514-3 susvisé, l'existence d'un moyen sérieux de réformation du jugement et de conséquences manifestement excessives survenues depuis cette décision.

Or, son âge et la situation de santé dégradée dont il justifie par la copie de son dossier médical - le diagnostic initial datant de 2021 - ne sont pas des circonstances survenues postérieurement à la première décision.

En outre, l'expulsion ne constitue pas en elle-même une conséquence manifestement excessive de l'exécution provisoire et son éventualité était connue dès la première instance puisqu'elle était sollicitée par [Localité 5] Habitat-OPH.

Le retour infructueux des démarches afin de relogement matérialisé par un courrier d'un dénommé M. [S], les courriels d'un dénommé M. [L] et de l'agence ACL Immobilier et une attestation d'une agence ne caractérisent pas une conséquence manifestement excessive au sens des dispositions susvisées. Les critères de recherche du demandeur ne sont en effet pas connus et il sera relevé que M. [D] [J] justifiait en 2020 de revenus confortables à hauteur de 42 897 euros annuellement, bien supérieurs à ceux des personnes pouvant prétendre à un logement social, comme l'a relevé le premier juge. Ces revenus lui permettent au contraire de se reloger sans difficulté majeure et aucune impossibilité à ce titre n'est par conséquent caractérisée.

En l'absence de toute conséquence manifestement excessive qui se serait révélée postérieurement à la décision de première instance, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est irrecevable.

M. [D] [J] sera condamné aux dépens de la présente instance mais l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclarons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire irrecevable ;

Condamnons M. [D] [J] aux dépens de la présente instance ;

Rejetons les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

ORDONNANCE rendue par M. Laurent NAJEM, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, Le Conseiller

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux · 26/01116

MOTIFS DE LA DECISION I - Sur la demande en paiement des loyers et des charges : Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que …

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 26/00884

MOTIVATION DE LA DÉCISION I. Sur la recevabilité de la demande • Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) En vertu de l'article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morale…

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 25/01540

MOTIVATION DE LA DÉCISION I. Sur la recevabilité de la demande • Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) En vertu de l'article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morale…

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 25/01679

MOTIVATION DE LA DÉCISION A titre liminaire, il y a lieu de relever que la demande de « donner acte » n'est pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande formée à ce titre. I. Sur…

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 1 octobre 2024, sous le numéro 24/08040.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/08040. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.