Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
Contrats diversDemande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contratSens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonnance d'incident
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 1 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 23/08412
- Formation
- 1ère chambre civile A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 886 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 23/08412 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PJEM
Décision du Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE
Au fond du 14 septembre 2023
RG 21/01138
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 01 Octobre 2024
APPELANT :
M. [Y] [C]
né le 22 Avril 1965 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Guillaume ANGELI, avocat au barreau d'AIN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/008588 du 09/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIME :
M. [L] [N]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Thibaut DE BERNON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 2926
Et ayant pour avocat plaidant Me Sophie ANDREI, avocat au barreau de LYON, toque : 2201
Audience tenue par Julien SEITZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d'appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, Greffière,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 3 septembre 2024, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 01 Octobre 2024 ;
Signé par Julien SEITZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d'appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
Vu le jugement prononcé le 14 septembre 2023 entre les parties par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse sous le numéro RG 21/01138 ;
Vu l'appel formé par M. [Y] [C] selon déclaration enregistrée le 09 novembre 2023 ;
Vu les conclusions d'incident aux fins de radiation notifiées le 17 avril 2024 par M. [L] [N] ;
Vu les conclusions sur incident déposées le 02 août 2024 par M. [L] [N], auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l'intimé, demandeur à l'incident;
Vu les conclusions sur incident déposées le 17 mai 2024 par M. [Y] [C], auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelant, défendeur à l'incident ;
Vu l'article 524 du code de procédure civile ;
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
L'incident ayant été appelé à l'audience du 03 septembre 2024, à laquelle il a été mis en délibéré au 1er octobre 2024 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Conformément au premier alinéa de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En vertu du dernier alinéa de cet article, le premier président ou le conseiller chargé de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Aux termes du jugement prononcé le 14 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a condamné M. [Y] [C] à payer à M. [N] la somme de 14.520 euros au titre des frais de pension de 4 juments, outre celle de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement est exécutoire de droit par provision. Or, M. [C] n'a pas exécuté les différentes condamnations pécuniaires prononcées en première instance.
Il ressort toutefois des pièces au dossier que M. [C] a été reconnu travailleur handicapé et bénéficie du revenu de solidarité à concurrence de 534 euros par mois.
S'il est vrai par ailleurs que ses relevés de compte bancaire révèlent l'encaissement de deux chèques pour un montant total de 500 euros entre le 15 janvier 2024 et le 10 mai 2024, cette circonstance n'établit que la perception d'un revenu d'appoint de l'ordre de 125 euros par mois.
Le fait que ces mêmes relevés ne fassent pas apparaître de dépenses alimentaires, sinon pour des montants dérisoires, ne signifie enfin que M. [C] bénéficie de ressources occultes. L'intéressé a l'habitude en effet de retirer l'essentiel des sommes versées au titre du RSA en espèces, ce qui lui permet de régler des dépenses alimentaires sans prélèvement sur son compte.
Il apparaît par ailleurs que M. [C] bénéficie de l'aide juridictionnelle pour avoir justifié d'un revenu mensuel de 876 euros en 2023 et qu'il a obtenu une aide financière du département de l'Ain pour supporter le coût de ses dépenses énergétiques.
La preuve est faite en conséquence de son état d'impécuniosité et de l'impossibilité pour lui d'exécuter les condamnations pécuniaires prononcées en première instance.
Il y a lieu partant de rejeter la demande de radiation.
Il convient également de dire que les dépens générés par l'incident suivront le sort de ce qui sera statué en la matière par arrêt au fond.
L'équité commande enfin de rejeter les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, non susceptible de recours,
- Rejette la demande de radiation de l'affaire ;
- Juge que les dépens générés par l'incident suivront le sort de ce qui sera statué en la matière par arrêt sur le fond ;
- Déboute les parties des demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 1 octobre 2024, sous le numéro 23/08412.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/08412. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.