Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 23-83.726
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 264 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° H 23-83.726 F-D
N° 01174
SL2 2 OCTOBRE 2024
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 2 OCTOBRE 2024
Le Syndicat d'énergie des Yvelines SEY, partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 8 juin 2023, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de faux et usage, tentative d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Piazza, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat du Syndicat d'énergie des Yvelines SEY, et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Piazza, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le Syndicat d'énergie des Yvelines SEY (ci-après dénommé le syndicat) a porté plainte et s'est constitué partie civile contre personne non dénommée le 12 avril 2019 notamment des chefs susvisés.
3. Il exposait suspecter M. [K] [I], cadre territorial, auquel étaient imputées diverses fautes professionnelles, d'avoir produit des arrêts de travail falsifiés sous la signature de M. [J], médecin à La Réunion, dans la procédure contentieuse introduite devant la juridiction administrative, sur l'imputabilité de sa maladie au service.
4. Le juge d'instruction a rendu le 25 janvier 2023 une ordonnance de non-lieu.
5. Le syndicat a relevé appel de cette ordonnance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
8. Les moyens sont réunis.
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
9. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
10. Pour dire n'y avoir lieu à suivre contre quiconque des chefs susvisés et confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'arrêt attaqué énonce qu'il n'apparaît pas que M. [I] ait eu intérêt à falsifier les certificats médicaux en cause. Il retient que les mentions litigieuses figurant sur ceux-ci ne sont pas significatives d'une imputabilité à son employeur et relève que l'expert en graphologie ne lui en a pas attribué l'écriture.
11. Les juges précisent que, dans sa décision du 22 octobre 2021, le Conseil d'Etat, qui casse l'arrêt de la cour administrative d'appel saisie de la question de l'imputabilité au service de la pathologie présentée par M. [I], pour ne pas avoir recherché si la dégradation de ses conditions de travail n'était pas susceptible de résulter de son fait personnel, n'exclut pas que sa situation professionnelle puisse être à l'origine de sa maladie.
12. Ils ajoutent que les explications données sur les constatations de l'expert en graphologie par M. [J], signataire des certificats litigieux, sont claires et cohérentes et écartent l'argument de la partie civile, selon lequel ce médecin avait intérêt à prétendre être l'auteur des certificats litigieux en raison de la procédure disciplinaire dont il faisait l'objet.
13. Ils constatent, enfin, que la partie civile n'a formé aucune demande d'acte dans le délai de l'article 175 du code de procédure pénale.
14. En se déterminant ainsi, sans répondre au mémoire de la partie civile qui sollicitait son audition, celle de l'expert en graphologie et l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire, et sans rechercher si le délit de faux intellectuel dont le juge d'instruction était également saisi par la plainte avec constitution de partie civile était constitué, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
15. La cassation est par conséquent encourue.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 8 juin 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille vingt-quatre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 2 octobre 2024, sous le numéro 23-83.726.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-83.726. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.