Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 23-11.415
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 414 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CC
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 octobre 2024
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 525 F-D
Pourvoi n° G 23-11.415
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 OCTOBRE 2024
M. [Z] [C], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° G 23-11.415 contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2022 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Sogecap, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
La Société générale a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [C], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, et de la société Sogecap, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Calloch, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er décembre 2022) et les productions, le 11 juillet 2004, M. [C] a souscrit auprès de la société Sogecap un contrat d'assurance-vie.
2. Ce contrat a fait l'objet les 5 juillet et 11 septembre 2013 de trois actes de délégation au profit de la Société générale (la banque) à hauteur des sommes de 33 854 euros, 2 300 euros et 9 140 euros en garantie de trois prêts consentis par celle-ci à la société Marie Choason-Dull, dont M. [C] était l'un des associés, les 21 juin, 9 juillet et 3 septembre 2013, les deux premiers pour des montants respectifs de 4 600 et 67 709 euros.
3. Le 26 janvier 2015 une somme de 46 739,15 euros a été prélevée sur le contrat d'assurance-vie par la banque.
4. Contestant être le signataire des délégations, M. [C] a assigné la banque en remboursement des sommes prélevées à ce titre.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
7. Après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que s'il est constant que M. [C] n'a pas apposé sa signature sur l'offre de prêt du 3 septembre 2013, celui-ci ne conteste pas avoir paraphé et signé les deux offres de prêt des 21 juin et 9 juillet 2013 dans lesquelles il est stipulé qu'ils sont garantis par une délégation d'un contrat d'assurance-vie, l'un à souscrire, l‘autre souscrit par M. [C] auprès de la société Sogecap à hauteur des sommes respectives de 2 300 et 33 500 euros, et ne soutient ni ne démontre avoir souscrit d'autres contrats auprès de la société Sogecap, l'arrêt retient exactement que l'absence de signature des actes de délégations par M. [C] importe peu dès lors que son consentement avait été donné lors de la régularisation des prêts, à l'occasion desquels son accord avait été donné de façon explicite et non équivoque, qu'aucune disposition n'impose que la rencontre des volontés entre les parties soit simultanée et que, faute d'avoir été conventionnellement prévu par les parties, la banque n'était pas tenue de solliciter une nouvelle autorisation de sa part pour verser les fonds en exécution de la garantie, de sorte que n'étant pas fondée à demander la restitution des sommes prélevées au titre de ces deux contrats de prêt, la Société générale ne peut être condamnée à lui restituer que la somme de 9 140 euros.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. [Z] [C] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Z] [C] et le condamne à payer à la Société générale et à la société Sogecap chacune la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille vingt-quatre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 2 octobre 2024, sous le numéro 23-11.415.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-11.415. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.