Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
2 octobre 2024
Numéro de rôle
22-21.162
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 763 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CC

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 octobre 2024

Cassation partielle sans renvoi

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 522 F-D

Pourvoi n° H 22-21.162

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 OCTOBRE 2024

1°/ La société Chubb European Group SE, société européenne, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de sa filiale la société Ace European Group Limited, dont le siège est [Adresse 7] (Allemagne),

2°/ la société Chubb European Group SE, dont le siège est [Adresse 7] (Allemagne), anciennement dénommée Ace Insurance Group Limited,

3°/ la société Pantaenius Sam, dont le siège est [Adresse 3] (Monaco),

ont formé le pourvoi n° H 22-21.162 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2022 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [U] [K],

2°/ à Mme [T] [Y], épouse [K],

tous deux domiciliés domiciliée [Adresse 1],

3°/ à la société Nouvelle Haris Yachting, société à responsabilité limitée, dont le siège est Port [8], [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat des sociétés Chubb European Group SE, et Pantaenius Sam, de la SCP Duhamel, avocat de la société Nouvelle Haris Yachting, de la SCP Spinosi, avocat de M. et Mme [K], et l'avis de M. Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 7 juillet 2022), rendu sur renvoi après cassation (Com., 20 octobre 2021, pourvoi n° 19-12.349), le 7 mai 2009, M. et Mme [K] ont commandé un voilier Elan 450 à la société Nouvelle Haris Yachting (la société Haris), concessionnaire et importateur en France de voiliers de la marque Elan, construits en Slovénie. Ce navire a été financé par moitié par une location avec option d'achat consentie par la société CM-CIC Bail. Le 19 août 2019, M. [K] a signé un procès-verbal de livraison et le 20 août, le navire ayant été acheminé sur le chantier naval Izola où il devait être préparé pour sa mise en eau, M. et Mme [K] l'ont fait assurer par la société Ace European Group Limited (la société Ace) aux droits de laquelle se trouve la société Chubb European Group SE (la société Chubb), par l'intermédiaire d'un courtier, la société Pantaenius.

2. Le navire ayant été endommagé à la suite d'une chute, survenue le 5 septembre 2009 sur le chantier naval, M. et Mme [K] ont assigné la société Haris en indemnisation de leur préjudice et leur assureur en paiement de diverses sommes au titre de la police d'assurance qu'ils avaient souscrite.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

4. Les dispositions de l'article L. 5113-3 du code des transports ne s'appliquent pas lorsque le contrat porte sur un navire fabriqué d'avance et en série.

5. Après avoir relevé que l'ensemble des caractéristiques du voilier Augalau, désigné dans le contrat de vente comme le navire n° 31 de la série par la société Elan, était défini à l'avance par le fabricant Elan, et que ce type de voilier étant produit en série pour être commercialisé sous la dénomination « Elan 450 », et retenu que M. et Mme [K] avaient acheté à la société Haris un navire produit en série, la cour d'appel en a déduit à bon droit que les dispositions de l'article L. 5113-3 du code des transports n'étaient pas applicables.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Chubb European Group SE à payer à M. et Mme [K] la somme de 7 224 euros au titre des droits de navigation, l'arrêt rendu le 7 juillet 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande de M. et Mme [K] en paiement de la somme de 7 224 euros au titre des droits de navigation ;

Condamne la société européenne Chubb European group SE, venant aux droits de sa filiale la société Ace Euripean Group Limited, aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes et condamne la société européenne Chubb European group SE, venant aux droits de sa filiale la société Ace Euripean Group Limited, à payer à M. et Mme [K] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille vingt-quatre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 1134 , alinéa 1, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 2 octobre 2024, sous le numéro 22-21.162.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-21.162. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.