Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 22-15.701
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 651 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 octobre 2024
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 518 F-D
Pourvoi n° W 22-15.701
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 OCTOBRE 2024
Mme [T] [H], veuve [N], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 22-15.701 contre l'arrêt rendu le 2 mars 2022 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [X] [N], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à M. [U] [N], domicilié [Adresse 3] (Suisse),
défendeurs à la cassation.
M. [U] [N] et Mme [X] [N] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.
Les demandeurs au pourvoi incident, invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Daniel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de Mme [H], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [U] [N] et Mme [X] [N], après débats en l'audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Daniel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 2 mars 2022), [E] [N] est décédé le 5 août 2000, en laissant pour lui succéder Mme [X] [N] et M. [U] [N] (les consorts [N]), ses enfants nés d'une première union, et Mme [H], son épouse commune en biens, usufruitière, en vertu d'une donation notariée, de l'universalité des biens composant la succession, comprenant notamment un bien immeuble situé à Villequier.
2. Un arrêt du 7 septembre 2005 a dit que Mme [H] avait commis un recel successoral et de communauté sur la somme de 87 658 euros et sur un véhicule, ainsi qu'un recel successoral sur un autre véhicule, et a sursis à statuer sur les modalités de mise en uvre des sanctions du recel.
3. Un arrêt du 7 juin 2006 a constaté que Mme [H] ne pouvait prétendre à aucune part sur la somme de 87 658 euros et sur les véhicules recelés, a évalué ces véhicules, et a dit que le notaire devrait intégrer ces sommes avec intérêt au taux légal à compter du 5 août 2000 à la part des consorts [N] dans la succession de leur père.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
6. L'article 618 du code civil dispose :
« L'usufruit peut aussi cesser par l'abus que l'usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d'entretien. (...) Les juges peuvent, suivant la gravité des circonstances, ou prononcer l'extinction absolue de l'usufruit, ou n'ordonner la rentrée du propriétaire dans la jouissance de l'objet qui en est grevé, que sous la charge de payer annuellement à l'usufruitier, ou à ses ayants cause, une somme déterminée, jusqu'à l'instant où l'usufruit aurait dû cesser. »
7. C'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu que la carence totale et ancienne de Mme [H] dans l'exercice de son usufruit était à l'origine de la dégradation manifeste de l'immeuble imposant la réalisation de travaux lourds et onéreux avant toute entrée dans les lieux. Elle en a déduit que la gravité de la faute commise devait être sanctionnée par l'extinction absolue de l'usufruit. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille vingt-quatre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 2 octobre 2024, sous le numéro 22-15.701.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-15.701. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.