Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 21-16.709
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 010 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 octobre 2024
Cassation partielle sans renvoi
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 513 F-D
Pourvoi n° W 21-16.709
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 OCTOBRE 2024
M. [M] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 21-16.709 contre l'arrêt rendu le 16 février 2021 par la cour d'appel de Limoges (chambre familiale), dans le litige l'opposant à Mme [I] [K], épouse [V], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [V], et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 16 février 2021), du mariage de M. [V] et de Mme [K] sont nés [P], le 3 novembre 2008, et [R], le 3 août 2010.
2. Une ordonnance de non-conciliation du 30 janvier 2018 a, avant dire droit sur la fixation de la résidence des enfants, ordonné un bilan psycho-social, fixé provisoirement la résidence des enfants au domicile paternel et accordé un droit de visite et d'hébergement à la mère.
3. Par ordonnance de référé du 18 juin 2019, confirmée par arrêt du 7 janvier 2020, un juge aux affaires familiales a autorisé Mme [K] à inscrire [P] à l'institution Beaupeyrat à la rentrée scolaire 2019/2020.
4. Le 7 février 2020, Mme [K] a saisi un juge aux affaires familiales en application de l'article 1118 du code de procédure civile pour qu'il soit statué sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 488, alinéa 1er, du code de procédure civile :
7. Aux termes de ce texte, l'ordonnance de référé n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée.
8. Pour déclarer irrecevable la demande de M. [V] d'autorisation d'inscription d'[P] au collège [3] pour l'année 2020/2021, l'arrêt retient que celle-ci avait été formée devant la cour d'appel saisie de l'appel formé contre l'ordonnance de référé du 18 juin 2019 et qu'il a été statué sur cette demande par un arrêt du 7 janvier 2020.
9. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'arrêt du 7 janvier 2020 avait été rendu en matière de référé, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
11. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
12. L'arrêt du 7 janvier 2020, rendu en matière de référé, n'ayant pas, au principal, autorité de la chose jugée, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée opposée par Mme [K] à la demande, formée devant la cour d'appel par M. [V], d'inscription d'[P] au collège [3] pour l'année 2020/2021.
13. Il n'y a plus lieu de statuer au fond sur cette demande qui est devenue sans objet.
14. La cassation du chef de dispositif confirmant le jugement ayant déclaré irrecevable la demande d'autorisation d'inscription d'[P] au collège [3] pour l'année scolaire 2020/2021 n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant M. [V] aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande d'autorisation d'inscription d'[P] au collège [3] pour l'année scolaire 2020/2021, l'arrêt rendu le 16 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée opposée par Mme [K] à la demande d'autorisation d'inscription d'[P] au collège [3] pour l'année scolaire 2020/2021 ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur cette demande ;
Condamne Mme [K] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille vingt-quatre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 488, alinéa 1er, du code de procédure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 2 octobre 2024, sous le numéro 21-16.709.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-16.709. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.