portée
réparation du préjudiceportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 23-11.582
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 935 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 octobre 2024
Cassation partielle
M. SOMMER, président
Arrêt n° 960 FS-B
Pourvoi n° Q 23-11.582
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 OCTOBRE 2024
Mme [Z] [T], divorcée [S], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° Q 23-11.582 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2022 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [L] [B], domicilié [Adresse 5], pris en qualité de mandataire judiciaire, commissaire à l'exécution du plan de la fondation [6],
2°/ à la fondation [6], dont le siège est [Adresse 1],
3°/ à la société Baronnie-Langet, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité d'administrateur judiciaire de la fondation [6],
4°/ à l'Unédic délégation AGS-CGEA d'Ile-de-France Est, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Palle, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [S], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la fondation [6], de M. [B] et de la société Baronnie-Langet, ès qualités, et l'avis de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2024 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Palle, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller doyen, Mmes Lacquemant, Nirdé-Dorail, conseillers, Mmes Valéry, Pecqueur, MM. Chiron, Leperchey, conseillers référendaires, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 décembre 2022) et les productions, Mme [S] a été engagée par la fondation [6] (la fondation), à compter du 24 août 2009, en qualité de chargée de développement. Elle a exercé ensuite les fonctions de directrice régionale, au statut de cadre.
2. La salariée ayant adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle, le contrat de travail a été rompu le 20 octobre 2017.
3. Soutenant avoir été contrainte de travailler pendant ses congés de maternité et de maladie et avoir été privée pendant la durée de son congé de maternité du bénéfice d'une augmentation de salaire accordée à l'ensemble des salariés, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaire, d'une indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts.
4. La fondation ayant été placée en redressement judiciaire par jugement du 1er octobre 2018, M. [B], pris en sa qualité de mandataire judiciaire, la société Baronnie-Langet, prise en sa qualité d'administrateur judiciaire, et l'Unédic délégation AGS-CGEA d'Ile-de-France Est, ont été appelés dans la cause.
5. Un plan de redressement a été arrêté par un jugement du tribunal de la procédure collective, le 26 mai 2020.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
8. En application de l'article 1231-1 du code civil, l'exécution d'une prestation de travail pour le compte de l'employeur au cours des périodes pendant lesquelles le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause de maladie, d'accident ou d'un congé de maternité engage la responsabilité de l'employeur et se résout par l'allocation de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice subi.
9. La cour d'appel a constaté que la salariée avait été contrainte de travailler pendant les périodes de suspension du contrat de travail alors qu'elle était en arrêt maladie ou en congé de maternité.
10. Il en résulte que l'intéressée ne pouvait prétendre à un rappel de salaire en paiement des heures de travail effectuées et pouvait seulement réclamer des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
11. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié.
12. Le rejet de la deuxième branche du deuxième moyen rend inopérant ce moyen, pris en sa troisième branche.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la garantie de l'Unédic délégation de l'AGS-CGEA d'Ile-de-France Est sera suspendue pendant toute la période d'exécution du plan d'apurement, ne sera mise en uvre qu'en cas de révocation du plan d'apurement et que, dans ce cas, l'Unédic délégation de l'AGS-CGEA d'Ile-de-France Est ne sera tenue d'en faire l'avance qu'en cas d'insuffisance ou d'indisponibilité de fonds et en ce qu'il condamne la fondation [6] à payer à Mme [S] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts, met hors de cause M. [B] en sa qualité de mandataire judiciaire et condamne la fondation [6] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel, l'arrêt rendu le 7 décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la fondation [6] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la fondation [6], M. [B] en sa qualité de mandataire judiciaire, commissaire à l'exécution du plan de la fondation [6] et la société Baronnie-Langet, en sa qualité d'administrateur judiciaire de la fondation [6] et condamne la fondation [6] à payer à Mme [S] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille vingt-quatre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 626-24Code de commerce
- Article L. 626-25Code de commerce
- Article R. 431-5Code de l'organisation judiciaire
- Article 624Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 1Code du travail
- Article L. 1132-1Code du travail
- Article L. 1134-1Code du travail
- Article L. 1142-1Code du travail
- Article L. 1225-26Code du travail
- Article L. 3171-4Code du travail
- Article L. 3253-19Code du travail
- Article L. 8221-5Code du travail
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 3253-19, 1° et 3° et L. 3253-20, alinéa 1er, du code du travail.
- Article L. 626-24, alinéa 2, du code de commerce.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 2 octobre 2024, sous le numéro 23-11.582.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-11.582. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.