Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
26 septembre 2024
Numéro de rôle
23/03402
Formation
CHAMBRE 1 SECTION 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
207 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE [Localité 6]

CHAMBRE 1 SECTION 2

ORDONNANCE DE RADIATION

DU 26 Septembre 2024

Minute n°

N° RG 23/03402 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VAVF

Ordonnance Référé, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5], décision attaquée en date du 31 Mai 2023, enregistrée sous le n° 23/00089

Nous, Catherine Courteille, Présidente de chambre, assistée de Anaïs Millescamps, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

saisi de l'appel inscrit au Greffe sous le numéro 23/03821 dans une instance entre les parties suivantes :

S.A.S. CHAUFFAGE NATURE

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Stéphane CAMPAGNE, avocat au barreau de BETHUNE

APPELANT

Monsieur [M] [F]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Thibaut FRANCESCHINI, avocat au barreau de LILLE

INTIME

Vu les articles 381, 383, 801 et 905 du Code de Procédure Civile

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que la SAS Chauffage Nature a été placée en liquidation judiciaire par décision du tribunal de commerce d' Arras en date du 5 avril 2024 ;

Attendu que le conseil de l'appelante indique par message du 9 septembre 2024 que le liquidateur judiciaire n'entend pas poursuivre la procédure ni intervenir volontairement;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la radiation de ladite cause du Rôle Général N° RG 23/03402 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VAVF.

Disons que l'affaire ne sera rétablie que sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation.

Le greffier, La présidente de chambre,

Anaïs Millescamps Catherine Courteille

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 26 septembre 2024, sous le numéro 23/03402.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03402. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.