A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
27 septembre 2024
Numéro de rôle
21/00943
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 389 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL

Jugement du 27 Septembre 2024

N° RG 21/00943 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LI6Q Code affaire : 89A

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : Frédérique PITEUX Assesseur : Frédéric JANNET Assesseur : Jérome GAUTIER Greffière : Julie SOHIER

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 26 Juin 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 27 Septembre 2024.

Demandeur :

Monsieur [U] [J] [Adresse 1] [Localité 2] Comparant

Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Madame [E] [O], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES

Le 11 février 2021, monsieur [U] [J], exerçant les fonctions d’encadrant technique et pédagogique pour le compte de la société [5], a été victime d’un accident en arrivant à son domicile : en descendant de son camion, il a senti son genou droit se déboiter au moment où il posait le pied à terre. Il a fourni un certificat médical du même jour prescrivant un arrêt de travail pour une entorse du genou droit.

Le 26 février 2021, il a transmis un certificat médical pour une nouvelle lésion : lésion méniscale objectivée à l’IRM.

Le 29 mars 2021, l’employeur a procédé à la déclaration de l’accident de trajet.

Le 22 juin 2021, la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) de Loire-Atlantique, après instruction, a notifié à monsieur [J] un refus de prise en charge de son accident au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident étant survenu à l’intérieur des limites de sa propriété, ainsi qu’un refus de prise en charge de la nouvelle lésion en date du 26 février 2021.

Le 2 juillet 2021, monsieur [J] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette décision, laquelle a rejeté le recours par décision du 10 août 2021, notifiée le 11 août 2021.

Par requête du 18 octobre 2021, monsieur [U] [J] a saisi le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de contester la décision de refus de prise en charge par la CPAM de Loire-Atlantique et en demande l’annulation.

Il expose que la commission de recours amiable a omis de prendre en considération un précédent accident datant du 7 novembre 2019.

A l’audience, il précise que cette première blessure était survenue sur le lieu de travail, mais que l’arrêt de travail n’a pas été envoyé à l’organisme social.

Il confirme que, concernant l’accident du 11 février 2021, il a chuté en descendant de son véhicule alors qu’il était à l’intérieur de sa propriété.

La caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique demande au tribunal, par conclusions du 11 juin 2024 développées oralement à l’audience, de confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable.

Elle rappelle que l’accident étant survenu à l’intérieur des limites de la propriété de l’assuré, il ne peut être qualifié d’accident de trajet.

Par ailleurs, la nouvelle lésion déclarée le 26 février 2021 (lésion méniscale) ne peut être prise en charge, l’accident initial ayant fait l’objet d’un refus de prise en charge. Enfin, elle fait valoir que la déclaration d’un accident survenu le 7 novembre 2019, produite par monsieur [J], n’a jamais donné lieu à une décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, en l’absence de transmission par l’assuré d’un certificat médical initial malgré la demande de la caisse.

La décision a été mise en délibéré au 27 septembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la prise en charge de l’accident du 11 février 2021 et de la nouvelle lésion du 26 février 2021

L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose :

« Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. »

L’article L. 411-2 du même code ajoute :

« Est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l'ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l'enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l'accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d'aller et de retour, entre :

1°) la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d'un covoiturage régulier ;

2°) le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d'une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi. »

Ainsi, constitue un accident de trajet tout accident dont est victime le travailleur, à l'aller ou au retour, entre le lieu où s'accomplit le travail et sa résidence, dans des conditions où il n'est pas encore ou n'est plus soumis aux instructions de l'employeur. Le trajet prend fin lorsque l'assuré a regagné sa résidence, soit son habitation et les dépendances intérieures et extérieures de celle-ci, et ne s'étend pas à des actes postérieurs.

Lorsque le salarié réside dans une maison individuelle, la jurisprudence distingue selon que l’accident se produit dans l’habitation ou les dépendances de celle-ci, c’est à-dire à l’intérieur de la propriété du salarié ou à l’extérieur de celle-ci.

En l’espèce, monsieur [J] a indiqué dans le questionnaire auquel il a répondu le 21 avril 2021, que la chute n’avait pas eu lieu sur la voie publique, mais à l’intérieur de sa propriété, en descendant de son véhicule une fois arrivé à son domicile.

D’une parfaite bonne foi, l’assuré a confirmé à l’audience les circonstances exactes de la survenue de l’accident.

L’accident du 11 février 2021 ne constitue donc pas un accident de trajet et ne peut être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

Dans ces conditions, la nouvelle lésion déclarée le 26 février 2021 ne peut davantage être prise en charge, le caractère professionnel de l’accident initial n’ayant pas été reconnu.

Enfin, la déclaration de l’accident du travail survenu le 7 novembre 2019 n’a jamais fait l’objet d’une prise en charge puisque monsieur [J] n’a pas fait parvenir le certificat médical initial malgré la demande de la caisse en date du 3 décembre 2019, ce que l’intéressé reconnaît à l’audience.

Le dossier a donc été clôturé le 3 janvier 2020 (pièce n°7 de la CPAM).

Monsieur [J] sera en conséquence débouté de sa demande.

Sur les dépens

Depuis le 1er janvier 2019, s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.

Succombant, monsieur [J] sera condamné aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Nantes, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,

DÉBOUTE monsieur [U] [J] de sa demande de prise en charge de l’accident survenu le 11 février 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels, ainsi que de la nouvelle lésion du 26 février 2021 ;

CONDAMNE monsieur [U] [J] aux dépens ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 27 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Frédérique PITEUX, Présidente, et par Madame Julie SOHIER, Greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 27 septembre 2024, sous le numéro 21/00943.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00943. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.