Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Évry
- Décision du
- 26 septembre 2024
- Numéro de rôle
- 23/06039
- Formation
- 2ème Chambre B
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 665 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2024/
AUDIENCE DU 26 Septembre 2024 2EME CHAMBRE B AFFAIRE N° RG 23/06039 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PMQT
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[P] [N] [T] [O]
C/
[S] [R] [V] épouse [O]
Pièces délivrées
CCCFE le CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [P] [N] [T] [O], né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Eric BOITARD, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE plaidant, Me Sandrine COHEN, avocat au barreau de l’ESSONNE postulant
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [S] [R] [V] épouse [O], née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 6] (CUBA), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Andréa ZAÏED AFONSINHO, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Lorène GEHANNE, Greffier
DÉBATS :
L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 4 avril 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 20 Juin 2024.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire susceptible d'appel, et par mise à disposition au greffe,
DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable ;
ECARTE d'office des débats les conclusions notifiées le 18 juin 2024 ainsi que les pièces 12 à 18 versées par l'épouse ;
DÉCLARE la demande en divorce recevable ;
PRONONCE le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [P] [N] [T] [O] né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 9] (66),
et
Madame [S] [R] [V] née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 6] (CUBA) ;
mariés le [Date mariage 5] 2008 à [Localité 11] (66) ;
ORDONNE, en application des dispositions de l'article 1082 du Code civil, que la mention du divorce : - soit portée en marge de l'acte de mariage ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu d'un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506 du Code civil, - si le mariage a été célébré à l'étranger et en l'absence d'acte de mariage conservé par une autorité française, soit portée en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et, à défaut, que soit conservée au répertoire mentionné à l'article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état-civil au ministère des Affaires Étrangères, étant précisé que cette mention ne peut être portée en marge de l'acte de naissance d'un Français qu'après transcription sur les registres de l'état-civil de l'acte de mariage célébré par l'autorité étrangère à compter du 1er mars 2007,
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce au 9 juillet 2022 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;
INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s'adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE l'absence de demande de prestation compensatoire ;
Sur les mesures relatives aux enfants :
INFORME les parties que :
- les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d'Évry à partir du 1er septembre 2017 jusqu'au 31 décembre 2024 seront jugées irrecevables s'il n'est pas justifié qu'une tentative de médiation familiale a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre ou sur l'enfant ou en cas d'autres motifs légitimes soumis à l'appréciation du juge,
- en cas d'irrecevabilité pour défaut de preuve de tentative de médiation familiale préalable, les parties devront alors déposer une nouvelle demande et justifier qu'ils ont procédé à une tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale préalable obligatoire étant disponible au service d'accueil du tribunal, dans les maisons et les points d'accès au droit ;
FIXE l'exercice conjoint de l'autorité parentale ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
DÉBOUTE le père de sa demande de droit d'accueil durant la période scolaire ;
DIT que le droit d'accueil du père s'exercera comme suit à défaut de meilleur accord :
- Durant les périodes de vacances scolaires : l’intégralité des vacances de la [Localité 12] et d’Hiver et la première moitié les années paires des vacances de Noël et Pâques et la seconde moitié les années impaires ;
DIT que le père prendra en charge l'intégralité des frais et trajets nécessaires à son droit d'accueil sauf les trajets effectués par la mère pour amener et récupérer les enfants qu'elle devra assumer ;
DIT que :
- Pour les années impaires : le père ira chercher les enfants au début des vacances scolaires, le trajet s'effectuant avec accompagnateur sur le trajet [Localité 9]-[Localité 8], la mère ira les chercher à l'arrivée à [Localité 8] (gare) ou [Localité 7] (aéroport).
- Pour les années paires : la mère emmènera les enfants à [Localité 8] (gare) ou [Localité 7] (aéroport), le trajet s'effectuant avec accompagnateur sur le trajet [Localité 8]-[Localité 9], le père accompagnant les enfants pour le trajet de retour au matin rentrée des classes.
FIXE à la somme de 400 euros par mois, soit 200 euros par enfant et par mois, le montant de la pension alimentaire que doit verser Monsieur [P] [O] à Madame [S] [R] [V] pour l'entretien et l'éducation des enfants ;
ORDONNE que cette pension alimentaire soit due au prorata du mois restant en cours, et qu'elle devra être payée ensuite d'avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12 ;
RAPPELLE que cette contribution est due jusqu'à la majorité de l'enfant ou jusqu'à la fin de ses études le cas échéant, à charge pour le parent créancier de justifier le 1er novembre de chaque année de la poursuite de ces études, et en tout cas si l'enfant majeur ne peut pas atteindre l'indépendance financière ;
ORDONNE que la pension alimentaire varie de plein droit le 1eroctobre de chaque année, et pour la première fois le 1er octobre 2025, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, publié par l'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
CONDAMNE au besoin le père au paiement de la pension alimentaire et des sommes résultant de l'indexation annuelle de ladite pension ;
RAPPELLE le versement de la contribution en numéraire fixée ci-dessus par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que, dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales, le débiteur doit verser la pension directement au créancier ;
RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s'il demeure plus de deux mois sans s'acquitter intégralement du montant de la pension alimentaire, il s'expose aux sanctions prévues par les articles 227-3 et 227-8 du code pénal et qu'il a l'obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans le délai d'un mois de ce changement sauf à encourir les peines prévues par l'article 227-4 du même code ;
DIT que les frais exceptionnels afférents aux enfants seront partagés par moitié, sur présentation d'un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, après accord préalable écrit des deux parties, sauf en ce qui concerne les frais médicaux prescrits, qui ne nécessitent pas d'accord préalable ; au besoin les y CONDAMNE,
RAPPELLE que sont considérés comme des frais exceptionnels : - les frais scolaires : sorties scolaires, voyages scolaires, frais d'inscription pour les études supérieures, frais d'inscription pour les écoles privées, cours de soutien scolaire, fournitures scolaires exceptionnelles telles qu'ordinateur portable pour les études, - les frais extra-scolaires : activités de loisirs régulières (pratique d'un sport ou d'une activité culturelle), permis de conduire, - les frais para-médicaux restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle : frais de psychologue, ostéopathe, ergothérapeute, kinésithérapeute, orthophoniste, - les frais médicaux des enfants prescrits et restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle sans nécessité d'accord parental préalable.
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont, de plein droit, exécutoires à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que la présente décision prévoyant le versement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
RAPPELLE qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut, la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Paris ;
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales assistée de Lorène GEHANNE, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évry dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 26 septembre 2024, sous le numéro 23/06039.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06039. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.