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Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 19 septembre 2024
- Numéro de rôle
- 22/10335
- Formation
- 4ème chambre 2ème section
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 801 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
■
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/10335 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXSVL
N° MINUTE :
Assignation du : 16 Août 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 19 Septembre 2024
DEMANDERESSES
Madame [L]-[D] [U] [Adresse 5] [Localité 3]
représentée par Me Guillaume GOURDIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1177
Madame [K] [U] épouse [X] [Adresse 7] [Localité 8] (ALBANIE)
représentée par Me Guillaume GOURDIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1177
DEFENDERESSE
S.A.S. CABINET DOLLEANS [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Me François BLANGY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0399
Décision du 19 Septembre 2024 4ème chambre 2ème section N° RG 22/10335 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXSVL
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Matthias CORNILLEAU, Juge assisté de Madame Chloé GAUDIN, Greffière
DEBATS
A l’audience du 13 Juin 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 Septembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition Contradictoire En premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Par exploit d'huissier signifié le 16 août 2022, Mmes [L]-[D] [U] et [K] [U] épouse [X] ont fait assigner la SAS Cabinet dolleans devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de réparation.
Aux termes de cet acte, elles exposent avoir hérité d'un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6], lequel faisait l'objet d'un mandat de gestion locative confié à la SAS Cabinet dolleans, et que celle-ci a manqué à ses obligations d'abord à l'égard de [F] [U], notamment en n'appliquant pas la révision des loyers puis à leur égard en leur fournissant des informations incomplètes sur l'état locatif de l'immeuble ce qui a conduit l'acquéreur de ce dernier à revoir son offre initiale à la baisse.
Selon les termes du dispositif de leurs conclusions récapitulatives notifiées le 17 janvier 2023, Mmes [U] entendent voir : "Déclarer Mesdames [L]-[D] [U] et Madame [K] [U], épouse [X] recevables et bien fondées en leurs demandes, fins et prétentions, Les y recevant, Vu notamment les articles 724 et suivants, 1231-1 et suivants et 1984 et suivants du Code civil, Vu notamment les articles L.145-1 et suivants du Code de commerce, Vu notamment la loi du n°89-462 du 6 juillet 1989, Vu le contrat de mandat de gestion du 11 octobre 1993, - Condamner le CABINET DOLLEANS à payer à Mesdames [L]-[D] [U] et [K] [U], épouse [X], la somme de 393.180 € à titre de dommages et intérêts à raison des pertes de loyers d’habitation, - Condamner le CABINET DOLLEANS à payer à Mesdames [L]-[D] [U] et [K] [U], épouse [X], la somme de 808.965 € à titre de dommages et intérêts à raison des pertes de loyers commerciaux, - Condamner le CABINET DOLLEANS à payer à Mesdames [L]-[D] [U] et [K] [U], épouse [X], la somme de 2.000.000 € à titre de dommages et intérêts à raison du manque à gagner sur la vente du bien, - Condamner le CABINET DOLLEANS à payer à Mesdames [L]-[D] [U] et [K] [U], épouse [X], la somme de 2.791,22 € à titre de dommages et intérêts à raison des sommes saisies de son fait par l’administration des finances publiques, - Condamner le CABINET DOLLEANS à payer à Mesdames [L]-[D] [U] et [K] [U], épouse [X], la somme de 960,00 € à titre de dommages et intérêts à raison des frais d’avocat indument imputés sur les revenus de l’indivision [U], - Condamner le CABINET DOLLEANS à payer à Mesdames [L]-[D] [U] et [K] [U], épouse [X], la somme de 10.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamner le CABINET DOLLEANS aux dépens".
Par conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état et notifiées le 7 avril 2023 par le RPVA, la SAS Cabinet dolleans a soulevé les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et d'intérêt à agir.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions d'incident notifiées le 15 janvier 2023 par le RPVA, la défenderesse entend voir : "Vu les articles 31 et 122 du Code de procédure civile, - DECLARER Mesdames [L] [D] [U] et Madame [K] [U], épouse [X], irrecevables en leurs demandes formulées à l’encontre du Cabinet DOLLEANS pour défaut de qualité et d’intérêt à agir ; - DEBOUTER Mesdames [L] [D] [U] et Madame [K] [U], épouse [X] de l’intégralité de leur demande ; - CONDAMNER in solidum Mesdames [L] [D] [U] et Madame [K] [U], épouse [X], à payer au Cabinet DOLLEANS la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles” en sus des dépens.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions d'incident notifiées le 14 décembre 2023 par le RPVA, les demanderesses entendent voir : "Vu notamment les articles 724 et 815 et suivants du Code civil, Vu notamment les articles 122 et suivants du Code de procédure civile, Vu l’assignation du 16 août 2022, - Débouter le CABINET DOLLEANS de l’ensemble de ses demandes incidentes, - Déclarer Mesdames [L]-[D] [U] et [K] [U], épouse [X], recevables en l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, - Condamner le CABINET DOLLEANS à payer à Mesdames [L]-[D] [U] et [K] [U], épouse [X], la somme de 1.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. - Réserver les dépens".
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé des moyens des parties.
L'incident a été évoqué à l'audience de mise en état du 13 juin 2024 et a été mis en délibéré au 19 septembre 2024.
Les parties ont été avisées du prononcé de la décision par sa mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Il est rappelé qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, applicable à la procédure écrite devant le tribunal judiciaire, il n’y a lieu de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif («
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs ») des dernières conclusions des parties, étant observé que toute demande figurant uniquement dans la discussion de ces écritures ne sera donc ici reproduite dans un souci de lisibilité de la décision.
Ne seront pas non plus reproduites ni examinées les demandes figurant au dispositif des conclusions respectives des parties qui constituent des moyens et non des prétentions sur lesquelles le juge doit statuer au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité des demandes formées par Mmes [U]
En application des articles 30 à 32 et 122 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par une personne dépourvue d'intérêt et de qualité à agir.
L'article 724 alinéa 1er du code civil dispose : "Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt."
En vertu de l'article 815-3 du code civil, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l'indivision.
Au cas présent, l'examen de la discussion des dernières conclusions des demanderesses met en évidence que celles-ci concluent au bien-fondé de leurs demandes principales sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la défenderesse en raison de manquements qu'aurait commis la SAS Cabinet dolleans dans l'exécution d'un mandat de gestion immobilière, tant lorsque l'immeuble en cause était la propriété de [F] [U] que lorsqu'elles en ont hérité du fait du décès de ce dernier.
Il il y a lieu de relever en outre que le montant des différents chefs de demande correspond à l'intégralité du surplus des gains qu'aurait pu, selon les demanderesses, générer l'immeuble, que ce soit au titre de baux commerciaux ou d'habitation de certains locaux ou au titre de la vente même du bien. Or, dès lors que les demanderesses reconnaissent qu'il existe d'autres héritiers de [F] [U] qui étaient également propriétaires indivis de ce bien sans pour autant les faire intervenir à l'instance malgré les contestations adverses, et qu'elles sollicitent le versement de ces sommes à leur seul bénéfice, il y a lieu de considérer que, sous couvert d'une action en réparation de préjudices présentés comme personnels, elles entendent en réalité obtenir le paiement de sommes dont seraient créancières l'indivision ou la succession.
Les demanderesses entendant ainsi s'enrichir au préjudice des autres héréitiers et anciens indivisaires, elles ne justifient pas d'un intérêt légitime à agir.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes principales formulées par les demanderesses.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696, 700 et 790 du code de procédure civile, l'ensemble des demandes principales formées par Mmes [U] ayant été déclarées irrcevables, la présente décision met donc fin à l'instance de sorte qu'il y a lieu de condamner les demanderesses qui y succombent aux dépens et à payer à la défenderesse une somme que l'équité commande de fixer à 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DECLARONS irrecevables les demandes tendant à voir : - Condamner la SAS Cabinet dolleans à payer à mmes [L]-[D] [U] et [K] [U], épouse [X], la somme de 393 180 euros à titre de dommages et intérêts à raison des pertes de loyers d’habitation ; - Condamner la SAS Cabinet dolleans à payer à Mmes [L]-[D] [U] et [K] [U], épouse [X], la somme de 808 965 euros à titre de dommages et intérêts à raison des pertes de loyers commerciaux, - Condamner la SAS Cabinet dolleans à payer à Mmes [L]-[D] [U] et [K] [U], épouse [X], la somme de 2 000 000 euros à titre de dommages et intérêts à raison du manque à gagner sur la vente du bien ; - Condamner la SAS Cabinet dolleans à payer à Mmes [L]-[D] [U] et [K] [U], épouse [X], la somme de 2 791,22 euros à titre de dommages et intérêts à raison des sommes saisies de son fait par l’administration des finances publiques ; - Condamner la SAS Cabinet dolleans à payer à Mmes [L]-[D] [U] et [K] [U], épouse [X], la somme de 960,00 euros à titre de dommages et intérêts à raison des frais d’avocat indument imputés sur les revenus de l’indivision [U] ;
CONDAMNE in solidum Mmes [L]-[D] [U] et [K] [U] épouse [X] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Mmes [L]-[D] [U] et [K] [U] épouse [X] à payer à la SAS Cabinet dolleans la somme de 3 000 (trois mille) euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETONS la demande formée par [L]-[D] [U] et [K] [U], épouse [X], au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
Faite et rendue à Paris le 19 Septembre 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 724Code civil
- Article 815Code civil
- Article 815-3Code civil
- Article L. 145-1Code de commerce
- Article 122Code de procédure civile
- Article 30Code de procédure civile
- Article 31Code de procédure civile
- Article 32Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 5Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 790Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 19 septembre 2024, sous le numéro 22/10335.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/10335. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.