Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
25 septembre 2024
Numéro de rôle
22/00701
Formation
1re chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 742 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/00701 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJWV

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 JANVIER 2022

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS - N° RG F 20/00392

APPELANTE :

S.A.R.L SOC MERIDIONALE DE MAINTENANCE

Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, sis

[Adresse 1]

[Localité 3]

Me [V] [W], ès qualité de mandataire liquidateur de S.A.R.L. SOC MERIDIONALE DE MAINTENANCE

[Adresse 4]

[Localité 3]

Tous deux représentés par Me Xavier LAFON, substitué sur l'audience par Me Laurent PORTES, de la SCP LAFON PORTES, avocats au barreau de BEZIERS

INTIMEES :

Madame [L] [O]

née le 15 Octobre 1984

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me Charles SALIES, substitué sur l'audience par Me Eve BEYNET, avocats au barreau de MONTPELLIER

UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 8]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 2]

Non constitué (signification DA le 20/12/2023 à personne habilitée)

Ordonnance de rabat de la clôture du 29 Mai 2024 et nouvelle clôture en date du 19 Juin 2024.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 JUIN 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Madame Florence FERRANET, Conseiller

Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- réputé contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

[L] [O] a été engagée par la Société Méridionale de Maintenance, actuellement en liquidation judiciaire, à compter du 17 juin 2019. Elle exerçait les fonctions de représentante exclusive pour le département des Pyrénées-Orientales, avec le statut de voyageur-représentant-placier.

La lettre d'embauche du 1er avril 2019 prévoyait 'un salaire net mensuel de 1 800€ pendant la période d'essai de 3 mois et après la période d'essai pour une durée de 21 mois pour une durée hebdomadaire fixée à 35 heures'.

La salariée a été en arrêt de travail à compter du 16 juillet 2020.

Elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement par lettre du 27 juillet 2020.

Par courrier du 17 août 2020, la Société Méridionale de Maintenance l'a informée de sa 'décision de supprimer le complément portant (son) salaire minimum net à 1 800€', cette suppression étant effective en date du 18 novembre 2020.

Le 4 novembre 2020, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison des manquements qu'elle reprochait à son employeur.

Le 24 novembre 2020, soutenant que la rupture produisait les effets d'un licenciement nul, [L] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers qui, par jugement en date du 10 janvier 2022, a condamné la Société Méridionale de Maintenance à lui payer :

- la somme de 2 615,43€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- la somme de 261,54€ à titre de congés payés sur préavis ;

- la somme de 871,80€ à titre d'indemnité de licenciement ;

- la somme de 1 800€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- la somme de 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 4 février 2022, la Société Méridionale de Maintenance a interjeté appel du jugement.

Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 14 décembre 2023, Me [W], ès-qualités de mandataire liquidateur de la Société Méridionale de Maintenance, demande d'infirmer le jugement, de rejeter les prétentions adverses et de lui allouer les sommes de 2 549,51€ à titre d'indemnité pour non-respect du préavis et de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 18 juin 2024, [L] [O] demande d'infirmer le jugement et de lui allouer :

- la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;

- la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour manquements à l'obligation de loyauté et à l'obligation de sécurité ;

- la somme de 2 615,43€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- la somme de 261,54€ à titre de congés payés sur préavis ;

- la somme de 871,80€ à titre d'indemnité de licenciement ;

- la somme de 15 000€ net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;

- la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Bien qu'assignée par acte de commissaire de justice, l'UNEDIC Délégation AGS-CGEA de [Localité 8] ne comparait pas.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'il appartient donc à la cour de vérifier si les faits invoqués par la salariée sont établis et, dans l'affirmative, s'ils caractérisent un manquement suffisant de l'employeur à ses obligations pour que la rupture produise les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le harcèlement moral :

Attendu qu'il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Qu'ainsi, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Attendu qu'en l'espèce, [L] [O] se prévaut d'une diffamation qu'elle aurait subie auprès des clients de la société, de retards dans le paiement de sa rémunération et de l'absence de droit à la déconnexion ;

Que pour établir la matérialité des faits qu'elle invoque, elle produit, outre des documents médicaux faisant état d'un syndrome dépressif, plusieurs courriers qu'elle a reçus de son employeur pendant son arrêt de travail, y compris une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement, un courrier du 17 août 2020 l'informant de la suppression de son complément de rémunération et que 'tout refus de (sa) part constituerait une faute', ainsi qu'une contre-visite médicale à laquelle elle a dû se soumettre ;

Attendu que la diffamation subie par la salariée auprès des clients de la société n'est pas démontrée ;

Qu'en revanche, il est établi qu'elle a reçu plusieurs courriers de son employeur pendant son arrêt de travail, qu'il a modifié le montant de sa rémunération contractuelle, l'a convoquée à un entretien préalable au licenciement resté sans suite et lui a fait subir une contre-visite médicale qu'aucun élément objectif ne justifiait ;

Qu'elle fait ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des faits matériellement établis et que, pris dans leur ensemble, ces faits permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ;

Attendu que, pour sa part, le liquidateur se borne à estimer que la demanderesse ne peut se contenter de simples allégations mensongères ou dénaturées, que les documents produits ne sont pas probants et qu'à défaut, la présomption de harcèlement est irrecevable, ce qui exonère l'employeur d'avoir à justifier de l'absence de motivation personnelle de ses décisions ;

Attendu que ce faisant, il ne prouve pas que les faits invoqués par la salariée n'étaient pas constitutifs de harcèlement moral et que les décisions de l'employeur étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Sur la rupture :

Attendu que la prise d'acte résultant d'agissements de harcèlement moral produit les effets d'un licenciement nul ;

Attendu qu'au vu de son ancienneté, déduction faite de la durée de son arrêt de travail pour maladie non professionnelle, et de son salaire contractuel, la salariée a droit à :

- la somme de 2 549,51€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- la somme de 254,95€ à titre de congés payés sur préavis ;

- la somme de 690,48€ à titre d'indemnité de licenciement ;

Attendu que par application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail et au regard du salaire de [L] [O], il y a également lieu de lui allouer la somme de 15 000€ net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;

Attendu que ne démontrant pas avoir subi d'autre préjudice, né du harcèlement subi, que celui déjà réparé par l'octroi des dommages et intérêts pour licenciement nul en raison d'agissements de harcèlement moral, la salariée sera déboutée de sa demande à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;

* * *

Attendu qu'enfin, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirmant le jugement et statuant à nouveau,

Fixe la créance de [L] [O] au passif de la liquidation judiciaire de la Société Méridionale de Maintenance à :

- la somme de 2 549,51€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- la somme de 254,95€ à titre de congés payés sur préavis ;

- la somme de 690,48€ net à titre d'indemnité de licenciement ;

- la somme de 15 000€ net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;

Rejette toute autre demande ;

Dit que la créance de [L] [O] comportera les dépens de première instance et d'appel ;

Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 8] en application des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, dans les limites fixées par l'article D. 3253-5, cette garantie ne s'étendant pas aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 25 septembre 2024, sous le numéro 22/00701.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00701. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.