Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un contrat non qualifié

Contrats diversDemande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un contrat non qualifié

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Agen
Décision du
25 septembre 2024
Numéro de rôle
23/00677
Formation
CHAMBRE CIVILE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 171 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AGEN

---

Chambre civile

N° RG 23/00677

N° Portalis DBVO-V-B7H -DEOL

GROSSES le

aux avocats

N° 67-24

ORDONNANCE D'INCIDENT

DU 25 Septembre 2024

DEMANDEUR À L'INCIDENT :

Monsieur [Y] [C]

né le 25 mai 1950 à [Localité 5]

de nationalité française, retraité

domicilié : [Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Renaud DUFEU, avocat postulant au barreau d'AGEN,

et Me Benoît DUCOS-ADER, SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ

DÉFENDEUR À L'INCIDENT :

Monsieur [V] [B]

né le 29 avril 1951 à [Localité 7]

de nationalité française

domicilié : [Adresse 6]

[Localité 2]

représenté par Me François DELMOULY, substitué à l'audience par Me Marie-Hélène THIZY, membres de la SELARL AD-LEX, avocat postulant au barreau d'AGEN

et Me Edouard JUNG, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE

APPELANT d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire d'AUCH le 05 juillet 2023, RG : 22/00052

A l'audience tenue le 26 juin 2024 par André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d'appel d'AGEN, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.

A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue ce jour.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Y] [C] est propriétaire d'un véhicule de marque MARCH immatriculé [Immatriculation 4] avec lequel il participe à des compétitions sportives. Le véhicule et sa remorque ont été déposés courant septembre 2021 sur la propriété de M. [V] [B]. Le véhicule et la remorque ont été volés quelques jours plus tard.

Par acte du 11 janvier 2022, M. [C] a assigné M. [B] en paiement des sommes de :

- 45.000 euros correspondant à la valeur du matériel dérobé sous sa surveillance, outre intérêts au taux légal a compter du 20 septembre 2021,

- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par jugement en date du 5 juillet 2023, le tribunal judiciaire d'AGEN a :

- condamné M. [B] à verser à M. [C] la somme de 45.000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2022 en réparation du préjudice matériel subi,

- débouté M. [C] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- condamné M. [B] à verser à M. [C] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné M. [B] au paiement des entiers dépens,

- rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

M. [B] a interjeté appel par déclaration du 2 août 2023, visant expressément tous les chefs du jugement.

Les parties ont régulièrement conclu au fond.

Par conclusions en date du 24 janvier 2024, M. [C] demande au magistrat de la mise en état, demande actualisée par conclusions du 14 mai 2024, de :

- le déclarer recevable et bien fondé en sa demande

- constater que M. [B] ne justifie pas avoir exécuté le jugement entrepris bénéficiant de l'exécution provisoire de droit en toutes ses dispositions.

- en conséquence, ordonner la radiation du rôle de l'affaire pendante devant la Chambre Civile de la Cour d'appel d'Agen sous le RG n° 23/00677

- condamner M. [B] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions en date du 11 avril 2024 M. [B] demande au magistrat de la mise en état de :

- juger que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision entreprise,

- débouter M. [C] de sa demande de radiation,

- à titre subsidiaire, juger que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, et débouter M. [C] de sa demande de radiation,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.

La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.

Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.

La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.

Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.

Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

L'existence des conséquences manifestement excessives s'apprécie par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement du créancier.

En l'espèce, M. [B] justifie qu'il est radié du registre du commerce et des sociétés à effet du 31 décembre 2005. Il n'a plus d'activité et ne dispose que d'une pension de retraite d'un montant inférieur à 1.000,00 euros par mois.

La preuve des conséquences manifestement excessives de l'exécution de la décision entreprise est rapportée, la demande de radiation de l'affaire est rejetée.

M. [C] succombe, il supporte les dépens de l'incident, l'équité commande qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire est prête à être plaidée, il convient d'ordonner la clôture de son instruction et sa fixation aux dates précisées au dispositif.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Nous, André BEAUCLAIR, président de chambre, magistrat de la mise en état, statuant publiquement contradictoirement et par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe et susceptible de déféré dans le délai de 15 jours,

Rejetons la demande de radiation de l'affaire,

Ordonnons la clôture de l'instruction de l'affaire au 23 octobre 2024 à 09 h 00 et fixons l'affaire à l'audience de plaidoiries du lundi 9 décembre 2024 à 14 h 00,

Condamnons M. [C] aux dépens de l'incident.

La greffière Le conseiller de la mise en état

Nathalie CAILHETON André BEAUCLAIR

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Agen dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 25 septembre 2024, sous le numéro 23/00677.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00677. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.