Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
nonlieu
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 septembre 2024
- Numéro de rôle
- 23-86.482
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 383 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° C 23-86.482 F-D
N° 01266
SL2 24 SEPTEMBRE 2024
NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 SEPTEMBRE 2024
M. [D] [W] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Paris, en date du 31 octobre 2023, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de violences aggravées, a déclaré irrecevable sa requête tendant à l'examen immédiat de son appel formé contre un jugement du 10 octobre 2023 rendu par le tribunal correctionnel.
Sur le rapport de Mme Chaline-Bellamy, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [D] [W], et les conclusions de Mme Djemni-Wagner, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chaline-Bellamy, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
1. M. [D] [W] a été renvoyé par le juge d'instruction devant le tribunal correctionnel des chefs susmentionnés.
2. Par jugement du 10 octobre 2023, le tribunal a renvoyé l'affaire en vue de la comparution personnelle du prévenu et décerné mandat d'arrêt à son encontre.
3. M. [W] a interjeté appel de cette décision et le président de la chambre des appels correctionnels a déclaré irrecevable la requête tendant à l'examen immédiat de cet appel.
4. Depuis le pourvoi contre cette ordonnance, le tribunal correctionnel a, par jugement contradictoire du 5 juin 2024, déclaré M. [W] coupable des faits et l'a condamné à dix mois d'emprisonnement et à 10 000 euros d'amende.
5. Il en résulte que l'opportunité d'une mesure de coercition en vue de la comparution de l'opposant devant le tribunal correctionnel n'est plus d'actualité.
6. Il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt-quatre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
nonlieu. La juridiction a statué le 24 septembre 2024, sous le numéro 23-86.482.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-86.482. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.