Action en responsabilité exercée contre le transporteur terrestre ou fluvial

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
20 septembre 2024
Numéro de rôle
23/01924
Formation
PCP JTJ proxi requêtes
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
744 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :Me Joyce PITCHER

Copie conforme délivrée le : à :Société TUNISAIR

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 23/01924 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZIAQ

N° MINUTE : 6/2024

JUGEMENT rendu le vendredi 20 septembre 2024

DEMANDEURS Monsieur [L] [P], demeurant [Adresse 1], représenté par Me Joyce PITCHER, avocate au barreau de Paris, vestiaire :#D0778

Madame [C] [P], demeurant [Adresse 1], représentée par Me Joyce PITCHER, avocate au barreau de Paris, vestiaire :#D0778

Monsieur [N] [P], demeurant [Adresse 1], représenté par Me Joyce PITCHER, avocate au barreau de Paris, vestiaire :#D0778

Monsieur [E] [P], demeurant [Adresse 1], représenté par Me Joyce PITCHER, avocate au barreau de Paris, vestiaire :#D0778

DÉFENDERESSE Société TUNISAIR, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par [D] [X], assistante RH

COMPOSITION DU TRIBUNAL Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière

DATE DES DÉBATS Audience publique du 24 juin 2024

Décision du 20 septembre 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/01924 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZIAQ

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 septembre 2024 par Franck RENAUD, Juge, assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Les consorts [P] ont réservé auprès de la Société TUNISAIR quatre billets d’avion pour un vol [Localité 4] -[Localité 3] à la date du 15 juillet 2018. Il est exposé un retard à destination de plus de trois heures sans motif.

Par requête enregistrée le 27 février 2022, les consorts [P] sollicitent :

- une indemnisation forfaitaire de 1000 € du fait du retard du vol, - une indemnisation de 400 € respectivement pour le manquement à l’article 14 du Règlement CE n° 261/2004 du 11février 2004, - des dommages-intérêts pour un montant respectif de 400 € pour résistance abusive, - la prise en charge des frais irrépétibles à raison d’un montant respectif de 500 €, outre la condamnation du transporteur aérien aux entiers dépens.

A l’audience, les requérants représentés confirment leurs demandes, après avoir conclu au rejet de l’exception d’incompétence territoriale soulevée tardivement et de la demande au titre des frais irrépétibles.

La Société TUNISAIR représentée soulève l’exception d’incompétence territoriale et conclut au renvoi de la partie requérante à mieux se pourvoir. Subsidiairement, la Compagnie ne conteste pas le droit au versement respectif de l’indemnitaire forfaitaire de 250 € déjà proposée, l’absence d’une demande amiable et préalable étant par ailleurs relevée. A titre reconventionnel, une somme de 750 € est sollicitée, en application de l’article 700 du code de procédure civile. Vu l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la compétence territoriale

1- Il ressort de la combinaison des articles 4 et 63 du Règlement UE n° 1215/2012 qu’une personne morale ne peut être attraite devant les juridictions d’un Etat membre qu’à condition que son siège social, son administration centrale ou son principal établissement soit situé sur le territoire de cet Etat membre.

Il est constant que la Société TUNISAIR a son siège social établi à [Localité 5], lequel constitue également son autorité centrale et son principal établissement, de sorte qu’elle n’est pas domiciliée sur le territoire français, au sens des dispositions susvisées.

Aucun élément n’établit qu’un établissement suffisamment autonome, en lien avec le présent litige et susceptible d’engager la Société TUNISAIR, existe actuellement sur le territoire français.

2- L’article 6 § 1 du même Règlement communautaire renvoie dès lors à l’application des règles de compétence nationales.

Or, par application de l’article 46 du code de procédure civile permettant, en l’occurrence, l’option entre le lieu de départ et le lieu d’arrivée du vol, la partie demanderesse aurait dû saisir le tribunal de proximité au profit duquel la présente juridiction se déclarera territorialement incompétente, comme précisé dans le présent dispositif.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les frais irrépétibles et la charge des dépens seront réservés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition par le greffe, rendu contradictoirement et susceptible d’appel,

SE DÉCLARE territorialement incompétent au profit du tribunal de proximité de Toulouse (13500),

RAPPELLE qu’à l’expiration du délai de recours, le dossier sera transmis par les soins du greffe au tribunal de proximité territorialement compétent,

DIT que la charge des dépens et des frais irrépétibles sera fixée par la juridiction compétente.

Ainsi fait et jugé à Paris, le 20 septembre 2024.

La Greffière Le Président

Décision du 20 septembre 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/01924 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZIAQ

Fait et jugé à Paris le 20 septembre 2024

le greffier le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 20 septembre 2024, sous le numéro 23/01924.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01924. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.