Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Donne force exécutoire à la transaction ou l'accord soumis au juge saisi sur requête

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Décision du
24 septembre 2024
Numéro de rôle
23/03645
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
951 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 23/03645 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOZ3

NAC : 53B

JUGEMENT CIVIL DU 24 SEPTEMBRE 2024

DEMANDERESSE

SA LE CREDIT FONCIER DE FRANCE ( CFF) Identifiée au SIREN sous le numéro 542 029 848 et immatriculée au RCS de PARIS Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux [Adresse 2] [Localité 4] Rep/assistant : Me Jean jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDERESSE

Mme [N] [C] Née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 5] Rep/assistant : Me Arthur MORE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Copie exécutoire délivrée le : 24.09.2024 CCC délivrée le : à Me Arthur MORE, Me Jean jacques MOREL

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Le Tribunal était composé de :

Madame Brigitte LAGIERE, Juge Unique assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

LORS DES DÉBATS

L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 Août 2024.

LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 24 Septembre 2024.

JUGEMENT : Contradictoire, du 24 Septembre 2024 , en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Le CREDIT FONCIER DE FRANCE (CFF ) a consenti à Mme [C] [N] le 11/06/2007 un prêt immobilier destiné à financer la construction d’un logement sis au [Adresse 1] (REUNION) d’un montant de 113.000 € dont le remboursement devait être effectué au moyen de 300 mensualités de 587,14 € (hors assurance) au taux fixe de 3,85 %.

Après s’être normalement acquittée des mensualités venues à échéance, l’emprunteur a cessé le règlement régulier de ses échéances de prêt.

Le CFF a, à plusieurs reprises, par courrier simple et par courrier recommandé avec accusé de réception, mis en demeure Mme [C] [N] en qualité de débiteur principal des prêts susmentionnés de régulariser sa situation.

La débitrice ne s’est pas manifestée malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées en recommandé avec accusé de réception.

Le CFF a donc prononcé la déchéance du terme des prêts par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à Mme [C] le 19/04/2021 .

Le CFF a effectué, par courrier RAR de son Conseil du 28/10/2022, une ultime tentative amiable pour résoudre ce litige amiablement.

La débitrice a donné suite à ce courrier en sollicitant un échéancier, consistant à apurer le solde débiteur du prêt d’un montant de 46.000 € et des échéances de 1.000 € mensuels pour régler le solde de sa dette.

Le CFF a accepté la proposition de Mme [C] suivant courrier du 05/01/2023.

Cependant, Mme [C] n’a pas respecté cet échéancier.

C’est dans ces conditions que le CFF a saisi la présente juridiction par acte de commissaire de justice du 8 septembre 2023 aux fins , au principal ,de voir condamner Mme [C] à lui payer la somme de 123.174,60 € au titre dudit prêt, somme provisoirement arrêtée au 02/08/2023.

La défenderesse a constitué avocat.

En cours de procédure, les parties se sont rapprochées et ont signé un protocole transactionnel le 23 mai 2024.

C’est dans ces conditions que par conclusions notifiées le 31 mai 2024 le Crédit Foncier de France demande au tribunal de:

-déclarer la demande du CREDIT FONCIER DE FRANCE recevable et bien fondée.

-homologuer judiciairement le protocole intervenu entre Mme [C] [N] et le CREDIT FONCIER DE France.

-faire masse des dépens.

Par conclusions notifiées le 31 mai 2024 , Madame [C] s’associe à cette demande.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 juin 2024, a fixé la date de dépôt des dossiers au 12 août 2024 et la date de mise à disposition du jugement 24 septembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Sur le désistement d’instance suite à transaction:

Les articles 394 à 399 du code de procédure civile prévoient que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Cette acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non acceptation ne repose sur aucun motif légitime. Le désistement n'emporte pas renonciation à l'action mais seulement à l'instance. Enfin le désistement emporte sauf convention contraire soumission de payer les frais de l'instance éteinte. L'effet extinctif du désistement ne s'oppose pas à ce que le juge statue sur une demande au titre des frais irrépétibles.

Il résulte de l’article 2044 du Code civil que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née .

Il résulte de l’article 2052 du même code que la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.

Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties.

Au regard de l’accord intervenu entre les parties, il sera fait droit à leur demande d’homologation du protocole signé entre elles.

Il lui sera donné force exécutoire et l’extinction de l’instance sera constatée.

Les parties conserveront la charge de leurs frais et dépens respectifs.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS:

Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe

HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel signé le 23 mai 2024 entre les parties;

CONFERE force exécutoire à la transaction intervenue entre les parties;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la présente juridiction;

DIT que les parties conserveront chacune la charge de leurs frais dépend respectif.

Et le présent jugement a été signé par Brigitte LAGIERE , Vice-Présidente et Isabelle SOUNDRON, Greffière.

La Greffière , La Présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?

Donne force exécutoire à la transaction ou l'accord soumis au juge saisi sur requête. La juridiction a statué le 24 septembre 2024, sous le numéro 23/03645.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03645. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.