Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 23 septembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/06085
- Formation
- Chambre civile 1-7
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 521 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 24/06085 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WYFC
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[F] [I]
SELARL CABINET LANDAIS
INSTITUT MGEN DE [Localité 2]
[V] [I] épouse [U]
Min. Public
ORDONNANCE
Le 23 Septembre 2024
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Juliette LANÇON, Conseillère, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame [L] [D], Greffière stagiaire en préaffectation, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [F] [I]
Actuellement hospitalisé à l'institut
MGEN
[Localité 2]
comparant
assisté de Me Vanessa LANDAIS de la SELARL CABINET LANDAIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 648 substituée par Me Mâlini RAMASSAMY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 132, présente
APPELANT
ET :
M. LE DIRECTEUR DE L'INSTITUT MGEN DE [Localité 2]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
Madame [V] [I] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante
INTIMEES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
non représenté à l'audience, ayant rendu un avis écrit
A l'audience publique du 23 Septembre 2024 où nous étions Madame [O] [K] assistée de Madame [L] [D], Greffière stagiaire en préaffectation, avons indiqué que n notre ordonnance serait rendue ce jour;
otre
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [F] [I], né le 4 novembre 1992 à [Localité 7] fait l'objet depuis le 9 mars 2024 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier MGEN de [Localité 2], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de Madame [V] [I] épouse [U], sa mère.
Une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Versailles a été rendue le 19 mars 2024.
Le 4 septembre 2024, Monsieur le directeur du centre hospitalier MGEN de [Localité 2] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 17 septembre 2024, le vice-président au tribunal judiciaire de Versailles a rejeté les moyens d'irrégularité soulevés et a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 18 septembre 2024 par Monsieur [F] [I] et le 19 septembre 2024 par le conseil de Monsieur [F] [I].
Monsieur [F] [I], l'établissement MGEN de [Localité 2] et Madame [V] [I] épouse [U] ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 20 septembre 2024, avis versé aux débats.
L'audience s'est tenue le 23 septembre 2024 en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoqué, le centre hospitalier MGEN de [Localité 2] n'a pas comparu.
Le conseil de Monsieur [F] [I] a renoncé à son moyen relatif à l'avis médical devant la cour, cette pièce ayant été versée aux débats, a soulevé une irrégularité relative à la nullité de la requête saisissant le juge et sur le fond, a indiqué que les troubles justifiant l'hospitalisation avaient disparu, que Monsieur [F] [I] acceptait un traitement en ambulatoire, qu'il avait été placé à l'isolement pendant un mois et qu'il n'était plus mentionné dans les derniers certificats médicaux qu'il était menaçant ou qu'il y avait un risque de passage à l'acte.
Madame [V] [I] épouse [U] a dit que [F] a été hospitalisé suite à un comportement inadapté, à un moment tendu à la maison, qu'elle avait hésité à remettre [F] à l'hôpital, qu'il a sauté de la voiture de son père quand il avait 16 ans, qu'il avait eu un dommage au lobe frontal et une rupture du nerf olfactif, qu'il était ingénieur en informatique, qu'avant son hospitalisation, son ordinateur lui faisait rencontrer des gens en virtuel, qu'elle avait demandé à ce qu'il n'ait pas accès à Internet à l'hôpital, qu'il avait déménagé à [Localité 6] pour travailler pour Capgemini, qu'il avait été hospitalisé à [Localité 6] plusieurs mois, qu'il avait déménagé pour s'installer avec elle, qu'il avait fait une fugue pour aller à [Localité 4], qu'il pensait avoir une « femme et des enfants », qu'elle l'avait retrouvé là-bas au mois de mars 2023, qu'elle voulait comprendre pourquoi il avait été placé à l'isolement, qu'il avait eu une permission de sortie, qu'il était venu chez elle le 7 et 8 septembre, qu'il avait des gros problèmes de constipation avec des parasites, qu'elle était très inquiète pour lui, qu'il n'avait plus de permission de sortie depuis et qu'elle ne comprenait pas le docteur [W] qui suivait son fils.
Monsieur [F] [I] a été entendu en dernier et a dit qu'il n'était pas contre les traitements, qu'il souhaitait être suivi en ambulatoire, qu'il avait arrêté de prendre les molécules suite à un passage dans un hôpital des Pays-Bas qui l'avait déclaré sain et sauf, qu'il avait été bipolaire, qu'il était arrivé aux urgences de Mignot pour deux jours, qu'il était toujours là au bout de six mois et que le docteur [W] lui avait menti en lui disant qu'il sortirait à la fin de son mois d'isolement.
L'affaire a été mise en délibéré.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur l'irrégularité soulevée
L'article R. 213-12-2 du code de l'organisation judiciaire dispose que « le président du tribunal judiciaire désigne un ou plusieurs magistrats du siège du tribunal judiciaire chargés du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le code de la santé publique, conformément aux dispositions de l'article L. 121-3 ».
La délégation de signature produite autorise Madame [H], signataire de la requête, à « saisir le juge des libertés et de la détention au sens de l'article L. 3211-12-1 ».
La délégation précitée donne pouvoir spécial à cette dernière pour ester en justice et pour saisir le magistrat du siège compétent en matière d'hospitalisation sous contrainte. La délégation qui donnait pouvoir à Madame [H] pour saisir le juge des libertés et de la détention, juge en charge de ce contentieux à l'époque, est donc toujours valable, peu importe la modification apportée par le code de l'organisation judiciaire, le vice-président ayant statué en première instance étant bien un magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles, tout comme le juge des libertés et de la détention. L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rejeté ce moyen.
SUR LE FOND
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
Les certificats médicaux mensuels, notamment les 4 et 9 septembre 2024 détaillent avec précision les troubles dont souffre Monsieur [F] [I]. Le certificat du 23 septembre 2024 du docteur [W] indique : « patient de 31 ans adressé par le SAU de Mignot suite à une excitation psychomotrice d'allure maniaque dans un contexte de rupture de soins chez un patient présentant un trouble bipolaire connu.
A l'entretien ce jour : patient de contact correct, parait calme, discours fluide mais le comportement reste fluctuant, propos moins diffluent mais persistance des idées délirantes mégalomaniaques et persécutives atténuées, il reste parfois revendiquant, le vécu persécutif vis à vis des soins persiste, une critique partielle de ses troubles et l'adhérence aux soins reste encore fragile et fluctuante malgré une amélioration sous traitement, le patient bénéficie de permissions régulières accompagnée d'un membre de sa famille qui sont parfois compliquées par l'entourage.
Etat clinique reste fragile en cours de consolidation nécessitant le maintien de l'hospitalisation sous contrainte avec des médiations thérapeutiques pour contenir et consolider son état et travailler sur le projet de soins ».
Il conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [F] [I], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu Monsieur [F] [I] en hospitalisation complète.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel de Monsieur [F] [I] recevable,
Confirmons l'ordonnance entreprise,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 23 septembre 2024, sous le numéro 24/06085.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/06085. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.