Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
- Décision du
- 16 septembre 2024
- Numéro de rôle
- 23/01550
- Formation
- Chambre commerciale
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 527 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
CHAMBRE CIVILE
RG N° : N° RG 23/01550 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F7FS
RÉFÉRENCES : Appel d'un Ordonnance Référé, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1], décision attaquée en date du 05 Octobre 2023, enregistrée sous le n° 23/00136
S.A.S. CYBELIUS
Représentant : Me Thierry CODET de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANTE
SARL SO GOOD
Représentant : Me Betty VAILLANT de la SELARL BETTY VAILLANT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMEE
ORDONNANCE DE CADUCITÉ D'APPEL N°24/275
en date du 16 septembre 2024
Vu l'appel formé le 3 novembre 2023 par la SAS Cybelius à l'encontre de l'ordonnance de référé du 5 octobre 2023 rendue par le président du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans l'instance l'opposant à la SARL So good ;
Vu l'ordonnance de renvoi à la mise en état du 21 décembre 2023 ;
Vu l'absence de notification de conclusions d'appelant par voie électronique ;
Vu le courrier de l'appelant du 1er mars 2024 expliquant l'absence de notifications de conclusions d'appelant ;
Vu l'avis préalable à la constatation de la caducité de la déclaration d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile ou à la fomalisation de conclusions de désistement adressé le 25 juin 2024 à l'appelante ;
Vu le message par voie électronique du 5 septembre 2024 aux termes duquel l'appelant a indiqué entendre se désister de son appel ;
Vu l'appel de l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 16 septembre 2024;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Sur la caducité de l'appel :
En application des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
La déclaration d'appel a été formée le 3 novembre 2023 et l'appelante n'a pas notifié de conclusions par voie électronique dans le délai légal de trois mois qui lui était imparti.
L'appelante expose que les diligences procédurales lui incombant n'ont pas été accomplies en raison de l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la SARL So good rendant irrecevable la demande en référé en raison de la règle de l'interdiction des poursuites.
Elle a indiqué qu'elle envisageait de se désister de son appel mais n'a pas formalisé d'écritures en ce sens.
La caducité de la déclaration d'appel sera par conséquent prononcée.
Sur les autres demandes :
Succombant à l'incident qui met un terme à la procédure d'appel, l'appelante sera condamnée à régler les entiers dépens de l'appel sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Séverine Léger, conseillère de la mise en état,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel formée par la SAS Cybelius ;
Constatons l'extinction de l'instance d'appel RG 23-1550 ;
Condamnons la SAS Cybelius aux entiers dépens de l'appel ;
Rappelons que cette ordonnance peut en application des dispositions de l'article 916 du code de procédure civile être déférée à la cour dans les quinze jours de son prononcé.
La greffière,
Nathalie BEBEAU
La conseillère de la mise en état,
Séverine LEGER
copie délivrée le 20 Septembre 2024 à :
Me Thierry CODET de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, vestiaire : 67
Me Betty VAILLANT de la SELARL BETTY VAILLANT, vestiaire : 169
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 16 septembre 2024, sous le numéro 23/01550.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01550. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.