Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain

Propriété et possession immobilièresDemande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
19 septembre 2024
Numéro de rôle
23/05952
Formation
2e chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 218 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/05952 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QBKN

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 06 OCTOBRE 2023

PRESIDENT DU TJ DE BEZIERS

N° RG 23/00476

APPELANTS :

Monsieur [F] [N]

né le 23 Février 1952 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me SICOT, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 23-010148 du 01/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

Madame [Y] [N]

née le 03 Août 1977 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me SICOT, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant

Madame [M] [X] épouse [N]

née le 18 Avril 1953 à [Localité 5] 34

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me SICOT, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 23/010147 du 01/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEE :

L'Etat, pris en la personne du Préfet de l'Hérault domicilié

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentée par Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me PANIS

Ordonnance de clôture du 27 Mai 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 JUIN 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

Madame Fanny COTTE, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

FAITS ET PROCEDURE

Madame [Y] [N] a acquis la parcelle D638 située sur la commune de [Localité 10], après une division parcellaire, sur laquelle elle a installé un chalet pour y loger ses parents. Une première demande de permis de construire a été déposée par Madame [M] [X] épouse [N] courant 2013 que la commune de [Localité 10] a rejetée par arrêté du 23 septembre 2013.

Madame [M] [X] épouse [N] a par la suite été condamnée par le tribunal correctionnel de Béziers le 22 juillet 2015, décision confirmée par la cour d'appel de Montpellier le 2 novembre 2016.

De nouvelles demandes de permis de construire ont été déposées ensuite en 2015 et 2018.

L'Etat, en la personne du Préfet de l'Hérault, a fait assigner Monsieur [F] [N], Madame [Y] [N] et Madame [M] [X] épouse [N] devant le président du tribunal judiciaire de Béziers par acte d'huissier en date des 28 février et 17 mars 2023.

Il demande au juge des référés :

- d'ordonner l'expulsion de Madame [M] [X] épouse [N], de Madame [Y] [N], de Monsieur [F] [N] et de tous occupants de leur chef et de leurs biens de la construction illégale située parcelle D638 [Adresse 6]

- d'autoriser l'Etat en la personne de Monsieur le Préfet à les expulser des lieux en faisant procéder, s'il y a lieu, à l'ouverture avec l'assistance de la force publique, et en faisant constater par un huissier de justice qui sera commis à cet effet assisté, le cas échéant d'un technicien ;

- de placer sous séquestre les effets mobiliers qui se trouveraient sur le terrain

- d'autoriser l'Etat à pénétrer sur la propriété aux fins, en présence d'un huissier, de procéder avec une entreprise habilitée à toutes constatations et investigations utiles en vue de déterminer la présence ou non d'amiante dans l'immeuble à démolir, avec si besoin l'assistance d'un serrurier et le concours de la force publique

- de condamner les requis in solidum à payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Au terme d'une ordonnance rendue le 6 octobre 2023 en référé, le tribunal judiciaire de Béziers a :

- ordonné l'expulsion de Madame [M] [X] épouse [N], de Madame [Y] [N], de Monsieur [F] [N], de tous occupants de leur chef et de leurs biens de la construction illégale située parcelle D638 lieu-dit [Adresse 9]

- Autorisé l'Etat, pris en la personne de Monsieur le Préfet à les expulser des lieux en faisant procéder s'il y a lieu, à l'ouverture des portes avec l'assistance de la force publique, et en faisant constater par un huissier de justice qui sera commis à cet effet assisté, le cas échéant d'un technicien ;

- Autorisé l'Etat, pris en la personne de Monsieur le Préfet, à placer sous séquestre les effets mobiliers qui se trouveraient sur le terrain

- Autorisé l'Etat à pénétrer sur la propriété aux fins, en présence d'un huissier, de procéder avec une entreprise habilitée à toutes constatations et investigations utiles en vue de déterminer la présence ou non d'amiante dans l'immeuble à démolir, avec si besoin l'assistance d'un serrurier et le concours de la force publique

- Autorisé l'Etat à procéder d'office à la remise en état de la parcelle D638 située [Adresse 6], sur la somme une [Localité 10]

- Débouté Madame [Y] [N] de sa demande de mise hors de cause

- Débouté Monsieur [F] [N], Madame [Y] [N] et Madame [M] [X] épouse [N] de leur demande de délais

- Condamné Monsieur [F] [N], Madame [Y] [N] et Madame [M] [M] [X] épouse [N] aux entiers dépens de l'instance

- Condamné Monsieur [F] [N], Madame [Y] [N] et Madame [M] [X] épouse [N] à payer à l'Etat la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit

Le 5 décembre 2023, Monsieur [F] [N], Madame [Y] [N] et Madame [M] [X] épouse [N] ont formé appel de cette décision.

Par ordonnance du 13 décembre 2023, Madame la Présidente de la 2e chambre civile a fixé l'affaire à l'audience du 3 juin 2024 selon les dispositions des articles 905 et suivants du code de procédure civile.

Vu les conclusions notifiées par les appelants le 11 janvier 2024,

Vu les conclusions notifiées par l'intimé le 20 février 2024,

Vu l'ordonnance de clôture du 27 mai 2024,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Par arrêt du 2 novembre 2016, la Chambre Correctionnelle de la Cour d'appel a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Béziers en date du 3 novembre 2015 qui a reconnu Madame [M] [X] coupable de l'infraction d'édification d'une construction sans permis de construire, et l'infirmant quant à la peine, a condamné Madame [X] épouse [N] à une amende de 1200 € dont partie assortie du sursis, ordonné la démolition du chalet dans le délai de six mois sous astreinte de 30 € par jour de retard.

Le magistrat rapporteur lors de l'audience du 12 septembre 2016 devant la Chambre Correctionnelle ayant composé la Cour lors de l'audience du 3 juin 2024, il convient, pour satisfaire l'exigence d'impartialité objective de renvoyer l'affaire devant la Cour autrement composée à l'audience du 3 décembre 2024 à 9H00.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Prononce la réouverture des débats,

Renvoie l'affaire à l'audience du :

- 3 décembre 2024 à 9 heures,

Réserve toutes demandes des parties et les dépens.

Le greffier La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Sur cette assignation, Mme [O] a constitué avocat. En l'état de ses conclusions notifiées le 11 décembre 2025, elle sollicite du juge des référés de : - DÉBOUTER Madame [S] de l'intégralité de ses demandes et prétentions. À TITRE SUBSIDIAIRE : - DÉSIGNER un ex…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 19 septembre 2024, sous le numéro 23/05952.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/05952. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.