Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
19 septembre 2024
Numéro de rôle
23/05425
Formation
2e chambre civile
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
514 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/05425 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QAGZ

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 13 OCTOBRE 2023

JUGE DE L'EXECUTION DE PERPIGNAN

N° RG 23/0033

APPELANT :

Monsieur [Z] [V]

né le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 16]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 11]

Représenté par Me Wendy SORIANO, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-010173 du 27/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMES :

Madame [S] [X] employée CAISSE D'EPARGNE

née le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 14] (11)

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 10]

AR signé le 27 novembre 2023

Madame [H] [B]

née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 15]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 12]

NPAI

Monsieur [J] [V]

né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 16]

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Adresse 3]

[Localité 13]

NPAI

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 JUIN 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

Madame Fanny COTTE, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO

ARRET :

- par défaut

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

*

* *

Par courrier recommandé en date du 27 octobre 2023 et reçu au greffe de la Cour le 30 octobre suivant, M. [Z] [V] a indiqué interjeter appel d'un jugement en date du 13 octobre 2023 (n°RG 23-00033) rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Perpignan entre Mme [H] [B] et M. [J] [V] d'une part et Mme [S] [X] et M. [Z] [V] d'autre part.

Mme [H] [B], M. [J] [V] et Mme [S] [X] ont été informés de cet appel suivant avis du greffe de la Cour du 3 novembre 2023.

Les parties ont été convoquées par lettres recommandées du greffe de la Cour en date du 22 novembre 2023 à l'audience du 3 juin 2024 afin de voir statuer sur la recevabilité de l'appel.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Les courriers de convocation de Mme [H] [B] et M. [J] [V] sont revenus avec la mention 'Destinataire inconnu à l'adresse'.

M. [Z] [V] a constitué avocat le 30 mai 2024.

Les autres parties n'ont pas constitué avocat.

Par application des dispositions des articles 899 et 901 du code de procédure civile, la constitution d'avocat en matière contentieuse est obligatoire devant la cour et la déclaration d'appel doit, à peine de nullité, comporter la mention de la constitution de l'avocat de l'appelant.

A défaut d'avoir respecté ces formalités, l'appel formé par M. [Z] [V] par courrier recommandé sans constitution d'avocat, doit être déclaré irrecevable, quand bien même a t-il constitué avocat postérieurement.

Il supportera les dépens de l'instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Déclare irrecevable l'appel formé par M. [Z] [V] ;

Condamne M. [Z] [V] éventuels dépens de l'instance d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 19 septembre 2024, sous le numéro 23/05425.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/05425. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.