Demande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Tours
- Décision du
- 18 septembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/04005
- Formation
- Juge de l'exécution
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 939 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
JUGE DE L’EXÉCUTION SAISIE DES RÉMUNÉRATIONS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 18 Septembre 2024
N° RG 24/04005 - N° Portalis DBYF-W-B7H-JL4Q
N° MINUTE :
DEMANDERESSE : S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis 1 boulevard Haussmann - 75009 PARIS représentée par Maître Antoine PLESSIS de l’AARPI OMNIA LEGIS, avocats au barreau de TOURS
DEFENDERESSE : Madame [C] [S] épouse [H], demeurant 3 rue Balzac - 37400 AMBOISE non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame V.GUEDJ, Vice Président statuant comme Juge de l’Exécution,
GREFFIERS : Madame F.SONNET lors de l’audience, Mme C.LEBRUN lors du délibéré,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
DEBATS : En audience du 17 Avril 2024, avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition le 18 Septembre 2024.
JUGEMENT : PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE réputé contradictoire SUSCEPTIBLE D’APPEL
Suivant acte notarié du 31 juillet 2006 dressé par Maître [P] [D],notaire à Pontoise, la SCI SARREGUEMINES CLEMENCEAU a vendu en l’état futur d’achèvement à monsieur [U] [H] et à madame [C] [S], épouse [H] les biens et droits immobiliers désignés comme le lot 110 et 215 dépendant d’un ensemble immobilier en cours de construction situé au 44 rue Clémenceau et rue Maréchal Foch à SARREGUEMINES (Moselle).
Cet acte comprenait un prêt consenti par l’Union de Crédit pour le Bâtiment aux époux [H] d’un montant de 204.000 euros d’une durée initiale égale à 25 années, destiné au financement de l’acquisition immobilière par les époux [H]
Par requête parvenue au greffe le 18 octobre 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de l’UCB, a sollicité la saisie des rémunérations à l'encontre de madame [C] [S], épouse [H] pour obtenir le paiement de la somme totale 73.445,19 euros comprenant 67.397,84 euros en principal, 4.717,85 de frais et 1.329,50 euros d'intérêts au 23 août 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience de conciliation du 13 décembre 2023 renvoyée au 17 avril 2024 pour explication du créancier sur l’absence de formule exécutoire sur l’acte notarié produit, et pour production d’un décompte explicatif du principal et des intérêts.
A l’audience du 17 avril 2024, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par Maître PLESSIS, a indiqué que l’acte notarié produit porte la mention « fait et délivré copie exécutoire sur 51 pages le 28 septembre 2006 à l’Union de Crédit pour le Bâtiment » et rappelé les dispositions de l’article 34 du décret du 10 août 2005 et celles de l’article 5 de la loi du 15 juin 1976. Pour ce qui est de la somme réclamée, elle a indiqué que la vente du bien immobilier pour un montant de 23.700,56 euros était intervenue le 2 mai 2019 et a expliqué que les intérêts ont été calculés au taux de 1,10% depuis le 7 novembre 2021, date d’exigibilité anticipée.
Madame [C] [S], épouse [H] n'était ni présente, ni représentée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
En application de l'article 1353 du Code civil, il appartient au créancier d'établir le bien fondé de sa créance.
L'article R 3252-19 du Code du travail précise également que si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s'il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur.
L’article L.111-3, 4° du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que les actes notariés revêtus de la force exécutoire constituent des titres exécutoires.
En l’espèce, à l’appui de sa demande en saisie des rémunérations, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit une copie de l’acte notarié constatant l’existence d’un prêt dressé le 31 juillet 2006 par Maître [P] [D], notaire associé au sein d’un office notarial dont le siège est à Pontoise, comportant 25 pages, portant la signature du vendeur, du prêteur, de l’acquéreur et de Maître [D] à la dernière page, ainsi que la mention en première page « Fait et délivré copie exécutoire sur 51 pages le 28 septembre 2006 à l’Union de Crédit pour le Bâtiment ».
L’article 1 de la loi du 15 juin 1976 relative à certaines formes de transmission de créance dispose que « pour permettre au créancier de poursuivre le recouvrement de sa créance, le notaire établit une copie exécutoire, qui rapporte littéralement les termes de l'acte authentique qu'il a dressé. Il la certifie conforme à l'original et la revêt de la formule exécutoire ».
L’article 33 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par notaire définit les copies exécutoires comme « les copies authentiques qui se terminent par la même formule que les jugements des tribunaux. Les autres copies authentiques ne peuvent être délivrées en forme exécutoire ». En outre, la formule, qui rend exécutoires autant les jugements des tribunaux que les actes des notaires, est donnée par l’article 1 du décret n°47-1047 du 12 juin 1947.
En l’espèce, la copie de l’acte notarié produite par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne constitue pas un titre exécutoire au sens de l’article L.111-3, 4° du Code des procédures civiles d’exécution, faute de comporter la formule exécutoire. Elle n’est donc pas dotée de la force exécutoire.
A défaut de justifier d’un titre exécutoire, la demande en saisie des rémunérations formée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne peut qu’être rejetée.
Partie perdante, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera condamnée aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Rejette la demande en saisie des rémunérations formée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l’encontre de madame [C] [S], épouse [H] ;
Condamne la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens
Le Greffier
C. LEBRUN Le Juge de L’Exécution
V.GUEDJ
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tours dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 18 septembre 2024, sous le numéro 24/04005.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04005. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.