Autres demandes relatives à la saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nice
Décision du
19 septembre 2024
Numéro de rôle
24/01949
Formation
Jex
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 200 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE

M I N U T E (Décision Civile)

JUGEMENT

JUGEMENT : [L] / S.C.I. KARINESSA N° RG 24/01949 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PXTI N° 24/00294 Du 19 Septembre 2024

Grosse délivrée Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA Me Khaled HARRAG

Expédition délivrée [V] [L] S.C.I. KARINESSA scp blum

Le 19 Septembre 2024

Mentions :

DEMANDEUR Monsieur [V] [L] né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 5] (TUNISIE), demeurant [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Me Khaled HARRAG, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,

DEFENDERESSE S.C.I. KARINESSA, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE UNIQUE : Valérie FUCHEZ, Vice-Présidente GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier

A l'audience du 12 Août 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 19 Septembre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.

JUGEMENT

contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du dix neuf Septembre deux mil vingt quatre, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 18/12/2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice a notamment prononcé la résilation la résiliation du bail conclu avec la SCI KARINESSA concernant le logement sis [Adresse 3] à [Localité 1] , a ordonné à M. [V] [L] de quitter les lieux, à défaut a ordonné son expulsion, l'a condamné au paiement de la somme de 131 euros au titre des loyers et charges échus au 21/11/2023, au paiement d'une indemnité d'occupation outre au paiement de la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 03/04/2024 par remise de l'acte à l'étude.

Par assignation du 22/05/2024, M. [L] a sollicité la convocation de la SCI KARINESSA devant le juge de l’exécution de Nice en vue de l’octroi d'un délai pour quitter les lieux.

Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 10/06/2024.

M.[L] maintient à l'audience sa demande de délai qu'il fixe à 1 an pour quitter les lieux et le rejet des demandes adverses. Il indique avoir saisi la Cour d'appel et contesté la décision d'expulsion et justifie avoir déposé une demande de logement social DALO.

Par conclusions visées par le greffe à l'audience la SCI KARINESSA s'oppose à l'octroi d'un délai à l'exécution de la mesure d'expulsion au regard des troubles de voisinage importants occasionnés par le requérant et que ce dernier n'établit pas que son relogement ne peut pas avoir lieu dans des conditions normales. Elle conclut au rejet de toutes ses demandes estimant que M.[L] est de mauvaise foi. A titre subsidiaire, elle fait fait valoir que le délai ne peut dépasser un an.

Elle sollicite le paiement d'une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles et la condamnation aux dépens du requérant distraits au profit de Me Cyril CHAHOUAR BORGNA.

Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête et aux écritures susvisées pour connaître de manière plus ample, des faits, moyens et prétentions des parties.

L'affaire a été mise en délibéré au 19/09/2024 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la qualification de la décision : En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs, la présente décision est rendue en premier ressort.

Sur la demande de délais pour quitter les lieux :

En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble. L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Selon L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l’article L412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à 1 mois ni supérieure à 1 an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. L'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution pose plusieurs conditions légales pour que le locataire puisse bénéficier d'un délai à l'expulsion notamment : -la bonne foi dans l'exécution de ses obligations -les diligences réalisées pour trouver un autre logement -la situation de famille ou de fortune.

En l'espèce, il ressort des débats et des pièces versées que le requérant ne justifie pas s'acquitter des condamnations pécuniaires issues du jugement ni du montant de l'indemnité d'éviction. En conséquence, au regard des exigences posées par l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, il n'apparaît pas légitime de faire droit à la demande de M.[L] insuffisamment justifiée. Il convient dès lors de le débouter de sa demande de délais pour quitter les lieux ainsi que du surplus de ses demandes.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : M.[L] succombant, supportera les entiers dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, distraits au profit de Me Cyril CHAHOUAR BORGNA.

Pour des motifs tenant à l'équité et à la situation des parties, il convient de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire : En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,

Déboute M. [V] [L] de sa demande de délai pour quitter les lieux ;

Condamne M. [V] [L] aux entiers dépens de la procédure distraits au profit de Me Cyril CHAHOUAR BORGNA ;

Rejette tous autres chefs de demandes ;

Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 19 septembre 2024, sous le numéro 24/01949.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01949. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.