Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
12 septembre 2024
Numéro de rôle
19/34794
Formation
JAF section 1 cab 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 644 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 18]

■

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 1 cab 2

N° RG 19/34794 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPWCH

N° MINUTE : 1

JUGEMENT rendu le 12 septembre 2024

Articles 233-234 du code civil

DEMANDEUR

Monsieur [O] [Z] [Adresse 3] [Localité 10]

Ayant pour conseil Me Tarik LAKSSIMI, Avocat, #D0386

DÉFENDERESSE

Madame [M] [F] épouse [Z] [Adresse 9] [Localité 10]

Ayant pour conseil Me Catherine MOREL, Avocat, #E1560

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Véronique TOULIER-LALOUX

LE GREFFIER

[Y] [N]

Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 04 Juin 2024, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Vu le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci et de prononcé du divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil, signé le 31 octobre 2019,

Vu l'ordonnance de non-conciliation du tribunal de grande instance de Paris en date du 28 novembre 2019,

Vu l'article 388-1 du code civil,

DÉCLARE RECEVABLE l'assignation en divorce du 24 avril 2021,

DÉBOUTE Mme [M] [F] de sa demande de prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :

Madame [M] [F] épouse [Z] née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 14] (ALGERIE)

et

Monsieur [O] [Z] né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 16] (FRANCE)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2007 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 13] (Seine-[Localité 19]),

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier d'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile et ordonne, en tant que de besoin, la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état civil déposés au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 17] et la mention en marge des actes d'état-civil concernés,

REJETTE l'ensemble des pièces composant le dossier de plaidoirie de Monsieur [O] [Z],

DIT n'y avoir lieu de statuer sur la demande de Mme [M] [G] de rejeter les pièces de revenus et charges présentées par Monsieur [O] [Z],

DIT n'y avoir lieu de statuer sur la demande de Monsieur [Z] de rejeter

l'intégralité des pièces invoquées par Mme [F],

DÉBOUTE Madame [M] [F] de sa demande de joindre à la présente procédure les jugements, rapports et ordonnances rendus devant le Tribunal pour enfants,

DÉBOUTE Madame [M] [F] de sa demande de déclarer irrecevable la proposition de liquidation des effets pécuniaires et patrimoniaux présentée par Monsieur [O] [Z],

DIT que le juge aux affaires familiales n'est pas compétent pour se prononcer sur la demande de déclarer irrecevable le projet notarial présenté par Monsieur [O] [Z],

DÉBOUTE Madame [M] [F] de sa demande de désignation d'un notaire,

DÉCLARE IRRECEVABLE la demande des époux de dire que chacun est en possession de ses biens personnels,

DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes de Mme [M] [F], concernant la résidence séparée des époux et l'attribution de la jouissance du domicile conjugal,

DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 28 novembre 2019,

DIT que chaque époux reprendra l'usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce,

DIT que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,

DIT que le juge du divorce n'est pas compétent pour ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux selon le projet notarial présenté par Monsieur [Z] ni pour statuer sur le partage du véhicule commun,

INVITE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes de prestations compensatoires,

DÉBOUTE Mme [M] [G] de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale,

RAPPELLE que l'autorité parentale à l'égard de [J] [Z] et de [L] [Z] est exercée conjointement par les deux parents,

RAPPELLE que l'autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l'enfant, dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, son exercice commun implique qu'ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l'enfant,

PRÉCISE notamment que : - lorsque l'un des parents déménage, il doit prévenir l'autre afin qu'ils puissent ensemble organiser la résidence de l'enfant, - les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d'école et d'activités de l'enfant et qu'ils doivent se mettre d'accord sur l'orientation scolaire,

l'éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé, - l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;

FIXE la résidence habituelle de [J] [Z] et de [L] [Z] au domicile de leur mère Mme [M] [F],

DÉBOUTE Monsieur [O] [Z] de ses demandes de droits de visite et d'hébergement selon les modalités habituelles,

RÉSERVE le droit d'hébergement de Monsieur [O] [Z],

DIT que Monsieur [O] [Z] bénéficiera, avec possibilité de sortie, d'un droit de visite sur les enfants [J] [Z] et [L] [Z] deux fois par mois pendant six mois, qu'il exercera en espace de rencontre désigné comme suit :

[12] Espace de Rencontre [Adresse 6] [Localité 11] Tel: [XXXXXXXX01] [Courriel 15]

DIT qu'avant la première rencontre, les parties devront téléphoner à l'association afin de définir les modalités d'exercice du droit de visite,

DIT que les enfants devront être amenés au lieu neutre par leur mère, ou à défaut, par toute personne de confiance, étant précisé qu'à l'exception de l'hospitalisation des enfants, aucune excuse ne sera reconnue légitime par la présente juridiction pour faire obstacle au droit de visite du père,

DIT que l'organisme désigné devra adresser à la présente juridiction et aux parties un rapport de situation,

DIT que le parent bénéficiaire du droit de visite qui ne s'est pas présenté une fois sans excuse reconnue valable par l'organisme désigné est présumé renoncer à l'exercice de son droit pour la suite,

DIT que si les prestations du point rencontre sont payantes, le coût devra en être partagé par moitié entre les parties à défaut de dispositions ou de règlement intérieur contraires de cet organisme,

DIT que le droit de visite s'exercera selon les modalités définies ci-dessus pendant 6 mois à compter de la première visite, et qu'à l'issue de ce délai, il appartiendra aux parties de convenir à l’amiable des modalités du droit d'accueil ou à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige,

FIXE et CONDAMNE Monsieur [O] [Z] à verser la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit la somme mensuelle totale de 200 euros, au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [J] [Z] né le [Date naissance 8] 2009 et de [L] [Z] née le [Date naissance 7] 2012 et ce avant le 05 de chaque mois et 12 mois sur 12, en sus des prestations familiales,

DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants, pendant la durée de leurs études, sous réserve de la justification de leur inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu'à ce qu'ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante,

DIT que cette contribution sera automatiquement réévaluée par le débiteur le premier janvier de chaque année et pour la première fois le premier janvier 2025, en fonction de la variation de l'indice INSEE des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :

contribution = montant initial x nouvel indice indice de base

dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation.

RAPPELLE que le fait de ne pas payer la contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants mise à la charge d'un parent par une convention homologuée ou une décision de justice est constitutif du délit d'abandon de famille puni de 2 ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [J] [Z] né le [Date naissance 8] 2009 et [L] [Z] née le [Date naissance 7] 2012 sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [M] [F],

RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier,

DIT que les frais de cantine et les frais d'activité extra-scolaires concernant les enfants sont partagés par moitié entre les parents, sur présentation de justificatifs, à condition d'avoir été décidés préalablement par les deux parents,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties,

DÉBOUTE Mme [M] [G] de sa demande de distraction des dépens au profit de Maître Catherine MOREL,

RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants,

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,

DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée.

Fait à [Localité 18], le 12 Septembre 2024

Hamid BIAD Véronique TOULIER-LALOUX Greffier Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 12 septembre 2024, sous le numéro 19/34794.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/34794. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.