Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
19 septembre 2024
Numéro de rôle
21/00360
Formation
Pôle 4 - Chambre 9 - B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 936 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2024

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00360 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CETND

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 octobre 2021 par le tribunal de proximité de VILLEJUIF - RG n° 11-20-001330

APPELANT

Monsieur [L] [V]

[Adresse 5]

[Localité 39]

représenté par Me Tonawa AKUESSON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1489 substitué par Me Jérémie DANTON, avocat au barreau de PARIS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006724 du 08/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉS

[31]

[Adresse 12]

[Localité 7]

non comparante

[32]

Chez [28]

[Adresse 3]

[Localité 9]

non comparante

[19]

[Adresse 10]

[Localité 11]

non comparante

[20] AGENCE [Localité 26]

Chez [21]

[Adresse 4]

[Localité 14]

non comparante

SCPI [22]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité

[Adresse 37]

[Adresse 37]

[Localité 14]

représentée par Me Ruben GARCIA de la SELEURL GARCIA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0884

SIP [Localité 23]

[Adresse 13]

[Localité 18]

non comparante

TRESORERIE [Localité 41]

[Adresse 24]

[Adresse 24]

[Localité 41]

non comparante

[30] - SYNDICAT DE COPROPRIETE

[Adresse 33]

[Adresse 33]

[Localité 14]

représentée par Me Ruben GARCIA de la SELEURL GARCIA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0884

TRESORERIE [Localité 25]

[Adresse 34]

[Localité 25]

non comparante

TRESORERIE VAL DE MARNE AMENDES-TAXES

[Adresse 2]

[Localité 17]

non comparante

[35]

ITIM/PLT/COU

[Adresse 40]

[Localité 14]

non comparante

[36] CHEZ [29]

[Adresse 27]

[Adresse 27]

[Localité 16]

non comparante

[1] SIEGE SOCIAL

[Adresse 38]

[Adresse 38]

[Localité 15]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Muriel DURAND, présidente

Madame Laurence ARBELLOT, conseillère

Madame Sophie COULIBEUF, conseillère

Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats

ARRÊT :

- par défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [L] [V] a saisi le 13 mars 2020 la commission de surendettement des particuliers du Val-de- Marne laquelle a déclaré recevable sa demande le 26 mars 2020.

Le 8 septembre 2020, la commission de surendettement a recommandé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,

La SCPI [22] a contesté les mesures recommandées par la commission dans le cadre d'un courrier adressé le 7 octobre 2020.

Par jugement réputé contradictoire en date du 22 octobre 2021 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a déclaré recevable le recours et prononcé la déchéance de M. [V] du bénéfice de la procédure de surendettement.

Le juge a, en effet, relevé que M. [V] bénéficiait d'une décision imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire alors que celui-ci n'avait pas mentionné dans sa déclaration de surendettement l'existence de la maison dont il dispose aux Antilles.

Il en a conclu que M. [V] n'avait pas respecté son devoir de transparence en dissimulant une partie des informations sur sa situation patrimoniale et a ainsi retenu la mauvaise foi de ce dernier.

Par notification RPVA, M. [V] a formé appel de ce jugement le 5 novembre 2021.

Par une décision du 8 mars 2022, M. [V] a obtenu l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de son appel du jugement rendu le 22 octobre 2021.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 octobre 2023 renvoyée à celle du 20 février 2024, laquelle a été renvoyée à l'audience du 28 mai 2024.

Par courrier en date du 6 mars 2024, l'organisme [21] a confirmé son accord sur le projet élaboré par la commission de surendettement.

Par courrier parvenu au greffe le 25 septembre 2023, le SIP de [Localité 23] a précisé que la dette s'élevait à 2 443,39 euros pour M. [V].

A l'audience, M. [V], représenté par son conseil, reprend à l'oral ses conclusions notifiées par RPVA le 19 février 2024 et demande à être déclaré recevable et bien fondé en son appel et qu'en conséquence le jugement rendu le 20 octobre 2021 soit infirmé.

Il expose que son défaut d'indication de la propriété d'un bien aux Antilles au moment de la constitution de son dossier pour la commission de surendettement, ne résulte que d'une simple négligence de sa part laquelle ne pourrait caractériser une mauvaise foi.

En outre, il soutient à l'aide d'une attestation de vétusté délivrée par la mairie de [Localité 39] en Guadeloupe, que son bien est un « bien sans valeur », construit sur un terrain dont il n'est pas propriétaire.

Il dit n'avoir aucune idée sur le montant du passif et être retraité depuis 2016.

La SCPI [22] reprenant ses conclusions notifiées par RPVA le 20 mars 2024, sollicite que M. [V] soit déclaré irrecevable et mal fondé en son appel, que le jugement de première instance soit confirmé, qu'il soit condamné au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de Maître Garcia.

Elle explique qu'à l'issue de l'audience devant le juge de première instance, M. [V] a indiqué rencontrer des difficultés pour louer le bien dont il est propriétaire en Guadeloupe depuis les intempéries qui ont impacté les Antilles. Les avocats des créanciers qui ont entendu cette conversation en ont averti le magistrat qui a ordonné la réouverture des débats, lors de laquelle M. [V] a reconnu être propriétaire d'une petite maison en bois en ruine en bord de mer mais pas du terrain sur lequel elle est édifiée.

Elle ajoute que le débiteur a fait de fausses déclarations et a dissimulé tout ou partie de ses biens, le rendant non éligible à la procédure de surendettement.

Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, ne comparaissent pas à l'audience ni personne pour eux.

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 septembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

Sur la déchéance

Il résulte de l'article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu'il appartient au créancier d'apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n'est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l'absence de conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.

En application de l'article L.761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce qu'est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne :

1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,

2° ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,

3° ayant, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l'exécution du plan ou des mesures de traitement.

Le débiteur doit donc être de bonne foi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.

Le juge doit se déterminer au jour où il statue.

En l'espèce, il n'est pas contesté par M. [V] qu'il n'a pas déclaré la propriété d'une maison en Guadeloupe auprès de la commission de surendettement le 13 mars 2020 comme auprès du juge le 16 avril 2021, que ce n'est qu'à la suite d'une indiscrétion de sa part que le juge de première instance l'a appris.

M. [V] plaide l'oubli de déclaration de cette propriété en arguant tout à la fois qu'il n'en est pas propriétaire, puis qu'il en est propriétaire puis qu'il n'est pas propriétaire du terrain où elle est bâtie.

La conversation, qu'il ne nie pas avoir eue avec les avocats des créanciers, dès la fin d'audience devant le juge de Villejuif, démontre que s'il a omis de déclarer cette maison, c'est de façon volontaire, et ce d'autant qu'il confirme en appel demeurer en Guadeloupe.

Cette dissimulation entraine nécessairement un défaut de sincérité de la part du débiteur qui de surcroit pour confirmer le peu de valeur de sa maison, fournit des photos floues, partielles ne permettant pas d'identifier le bien.

Par ailleurs, il n'est pas établi que la maison située, selon l'avis de taxe foncière 2020, au [Adresse 6] à [Localité 39] soit édifiée sur la parcelle cadastrée A0 [Cadastre 8] Bât A pour laquelle M. [V] communique une attestation de vétusté, émanant de la mairie de [Localité 39], d'une habitation appartenant à M. [V] sans précision ni de la superficie, ni de son emplacement exact ni de la qualification de « vétuste ».

L'avis de taxe foncière 2020 fait apparaitre une imposition annuelle de 674 euros correspondant seulement à l'habitation qui serait édifiée de façon illégale sur un terrain n'appartenant pas à M. [V] mais qu'il chercherait à acquérir, selon les courriers échangés avec la direction des finances publiques de Guadeloupe que produit la SCPI [22].

Dès lors, quand bien même cette habitation serait de peu de valeur, il n'en demeure pas moins que M. [V] a reconnu la louer et qu'il aurait dû informer la commission et à fortiori le juge, de l'existence de ce patrimoine.

C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que l'intéressé avait effectué de fausses déclarations, avec tentative de dissimulation ou de détournement de tout ou partie de ses biens au détriment de ses créanciers au sens du texte susvisé de sorte que M. [V] devait être déchu du bénéfice de la procédure de surendettement.

Le jugement doit donc être confirmé et M. [V] débouté de l'intégralité de ses demandes.

Sur les dépens et frais irrépétibles

M. [V] succombant supportera les entiers dépens.

Il sera condamné au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SCPI [22].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt par défaut et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant ;

Déboute M. [L] [V] de l'intégralité de ses demandes ;

Condamne M. [L] [V] à verser à la SCPI [22] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle ;

Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 19 septembre 2024, sous le numéro 21/00360.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00360. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.