Demande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Draguignan
- Décision du
- 2 juillet 2024
- Numéro de rôle
- 23/07680
- Formation
- JEXMOBILIER
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 735 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DOSSIER N° RG 23/07680 - N° Portalis DB3D-W-B7H-KBGP MINUTE N° 24/ 1 copie dossier 1 copie Commissaire de justice 1 copie exécutoire à Me Marianne DREVET - AUTRIC, l’ASSOCIATION FABIENNE REY-GUISSART - FLORENCE REY-MORABITO 2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 02 JUILLET 2024 ___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 02 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Juin 2024, délibéré prorogé au 02 Juillet 2024.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDERESSE
Madame [H] [W] épouse [Z], née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Florence REY - MORABITO de l’ASSOCIATION FABIENNE REY-GUISSART - FLORENCE REY-MORABITO, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [T], [K] [P], né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 4] (BELGIQUE) demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Marianne DREVET - AUTRIC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant requête déposée par huissier de justice et enregistrée au greffe le 9 mai 2023, Madame [H] [W] épouse [Z] a sollicité la saisie des rémunérations de Monsieur [E] [P] à concurrence de la somme de 19 218,18 euros en vertu : - d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan le 14 octobre 2021, - d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan le 22 juillet 2022, - d'un arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 04 avril 2023.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience de tentative de conciliation en date du 6 novembre 2023.
Monsieur [P] ayant soulevé des contestations par l'intermédiaire de son Conseil, l'examen de l'affaire a été renvoyé à l'audience du juge de l'exécution du 5 décembre 2023.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'examen de l'affaire a été retenu à l'audience du 2 avril 2024, chacune des parties étant représentée par son conseil.
Conformément à ses conclusions déposées à l'audience, Madame [W] épouse [Z] a demandé au juge de : Vu la requête aux fins de saisie des rémunérations, Vu l'article L. 733-16 du code de la consommation, Vu l'article 122 du code de procédure civile, Vu les mesures imposées par la commission de surendettement du Var du 14 février 2024, Vu les pièces du dossier, Statuer ce que de droit sur la requête aux fins de saisie des rémunérations de Madame [Z].
En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l'audience, Monsieur [P] a sollicité du juge qu'il : Vu les articles L. 722-2 et L. 722-3 du code de la consommation, Vu l'article R. 722-5 du code de la consommation, Vu la décision de recevabilité d'orientation des mesures imposées en date du 08. 11. 2023, Vu les mesures imposées par la commission de surendettement, Rejeter la demande de saisie sur les retraites de Monsieur [P] initiée par Madame [Z] en l'état de la procédure de surendettement pendante devant la commission de surendettement, Réserver les dépens.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
En l'espèce, il est constant que Monsieur [P] a été déclaré recevable à une procédure de surendettement selon décision de la commission de surendettement des particuliers du Var en date du 8 novembre 2023.
Par conséquent, en application des articles L. 722-2 et L. 722-3 du code de la consommation, Madame [Z] se trouve dépourvue du droit d'agir à l'encontre de Monsieur [P] depuis cette date, étant précisé qu'il n'est pas discuté qu'elle n'a pas contesté cette décision devant la juridiction compétente.
Sa requête doit donc être déclarée irrecevable.
Compte tenu de ce qui précède, chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DECLARE Madame [H] [W] épouse [Z] irrecevable en sa requête en saisie des rémunérations de Monsieur [E] [P] ;
CONDAMNE chacune des parties à supporter la charge des dépens qu'elle a exposés ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Margaux HUET, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Draguignan dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 2 juillet 2024, sous le numéro 23/07680.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/07680. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.