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Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Décision du
- 18 septembre 2024
- Numéro de rôle
- 23/04334
- Formation
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 847 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 18 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/04334 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NN3P
COMMUNE DE [Localité 9]
c/
[D] [U]
Nature de la décision : AU FOND
APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
Copie exécutoire délivrée le 18/09/2024 à :
Maître Cyril CAZCARRA et à Maître Julien FOUCHET
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 07 septembre 2023 par le Président du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE (RG : 23/00145) suivant déclaration d'appel du 20 septembre 2023
APPELANTE :
COMMUNE DE [Localité 9] prise en la personne de son Maire en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 6]
représentée par Maître Cyril CAZCARRA de la SELARL HMS ATLANTIQUE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[D] [U]
né le 18 Février 1952 à [Localité 9] (33)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Julien FOUCHET de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D'AVOCATS INTER BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
Greffier lors du prononcé : Mélina POUESSEL, greffier placé
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [D] [U], propriétaire de deux unités foncières cadastrées section ZD n° [Cadastre 1]p, [Cadastre 2]p et [Cadastre 3]p et section ZD n° [Cadastre 1]p et [Cadastre 4]p, au lieudit [Localité 8], sur la commune de [Localité 9] a déposé le 4 octobre 2007, deux demandes de permis de construire, accordées le 2 janvier 2008, afin de réaliser son projet de construction de deux maisons individuelles à usage d'habitation.
Le 5 février 2008, la commune a approuvé son PLU qui a classé, au moins partiellement, les parcelles de M. [U] en zone naturelle. Les déclarations d'ouverture de chantier ont été déposées le 18 décembre 2009. Pour régulariser sa situation, M. [U] a déposé deux demandes de permis de construire modificatifs le 17 novembre 2011.
Par deux arrêtés du 12 janvier 2012, il lui a été opposé des refus. M. [U] a contesté ces décisions et l'arrêt interruptif de travaux du 10 novembre 2011. Par jugement du 15 octobre 2013, le tribunal administratif de Bordeaux l'a débouté de cette contestation. Le 5 mars 2015, le jugement a été confirmé par la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Par jugement puis arrêt des 1er juin 2017 et 27 décembre 2018, ces deux juridictions ont également rejeté la requête de M. [U] tendant à obtenir l'abrogation du PLU.
Par arrêt du 24 mars 2021, le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi formé contre la dernière décision. La question de la validité du PLU et du classement des parcelles de M. [U] en "zone naturelle' aurait selon la commune été définitivement tranchée.
Par acte du 1er juin 2023, la commune de Saint-Sauveur-de-Puynormand a assigné M. [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Libourne, aux fins notamment de le voir condamner à une remise en état des lieux sous astreinte.
Par ordonnance réputée contradictoire de référé du 7 septembre 2023 le tribunal judiciaire de Libourne a :
- rejeté la demande de la commune de [Localité 9], tendant à la remise en état des lieux par " la destruction intégrale des aménagements et constructions réalisées sur les parcelles cadastrées section ZD n°[Cadastre 1]', [Cadastre 2]', [Cadastre 3]' et [Cadastre 4]p, situées lieudit [Localité 8] sur le territoire de la commune ", et par " l'évacuation de tous matériaux et/ou matériels en rapport ente cette destruction, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ",
- débouté les parties au surplus de leurs demandes,
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et non compris dans les dépens,
- dit que les dépens de l'instance seront laissés à la charge de la commune de [Localité 9].
La commune de [Localité 9] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 20 septembre 2023, en ce qu'il a :
- rejeté sa demande tendant à la remise en état des lieux par " la destruction intégrale des aménagements er constructions réalisés sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 5] '°[Cadastre 1]', [Cadastre 2]', [Cadastre 3]' et [Cadastre 4]p, situées lieudit [Localité 8] sur le territoire de la commune ", et par " l'évacuation de tous matériaux et/ou matériels en rapport ente cette destruction, sous astreinte de 300 euros par jour de retard,
- débouté les parties au surplus de leurs demandes,
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et non compris dans les dépens,
- dit que les dépens de l'instance seront laissés à la charge de la commune de [Localité 9].
Par dernières conclusions déposées le 14 décembre 2023, la commune de [Localité 9] demande à la cour de :
- dans le cas où, par extraordinaire, le juge des référés estimerait l'exception de litispendance et de connexité soulevée par l'intimé comme recevable, de surseoir à statuer, dans l'attente de la décision rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Libourne, sur la péremption de l'instance au fond n° RG : 16/00635,
- de réformer, en toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé du 7 septembre 2023,
Et, statuant à nouveau,
- d'ordonner, dans un délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, la remise en état des lieux, par M. [U], par la destruction intégrale des aménagements et constructions réalisés sur lesdites parcelles et par l'évacuation de tous matériaux et/ou matériels en rapport avec cette destruction, sous une astreinte de 300 euros par jour de retard,
- de condamner M. [U] à lui verser une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées le 1er décembre 2023, M. [U], demande à la cour de :
- débouter la commune de [Localité 9] de toutes ses demandes dans la présente instance,
- condamner la commune de [Localité 9] à verser la somme de 5 000 euros à titre provisionnel à M. [U] au titre de son préjudice moral,
- condamner la commune de [Localité 9] à verser la somme de 5 000 euros à M. [U] sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- condamner la commune de [Localité 9] à verser la somme de 5 000 euros à M. [U] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par message RPVA du 9 février 2024 l'avocat de l'appelant soulève la tardiveté du dépôt des conclusions de la partie adverse du 2 février 2024 et demande leur irrecevabilité.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 13 mai 2024 avec clôture de la procédure à la date du 4 janvier 2024.
Par messages RPVA du 14 juin 2024, la partie appelante a sollicité le rejet de l'argument tiré de la connexité ou de la litispendance de la présente instance avec celle dont est saisi le tribunal judiciaire de Libourne entre les mêmes parties.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
In limine litis, il sera relevé en l'absence d'accord des parties, la cour, en application de l'article 800 du code de procédure civile, déclare irrecevables les dernières conclusions de la partie intimée déposées au greffe le 13 mars 2024, soit après la clôture des débats.
De même, la pièce jointe par l'appelante et ses observations communiquées le 14 juin 2024 en cours de délibéré seront, en l'absence de toute autorisation en ce sens, écartées des débats.
I Sur l'exception de litispendance et de connexité soulevée par M. [U] et la compétence exclusive du juge de la mise en état.
L'intimé, arguant de l'article 100 du code de procédure civile, rappelle que l'appelante a agi à son encontre à propos des deux immeubles dont elle sollicite la destruction non seulement en référé, mais également au fond, donc au titre de deux instances tendant aux mêmes fins.
Il souligne que le tribunal judiciaire de Libourne a sursis à statuer et qu'il existe un risque de contrariété entre les décisions concernées, estimant au surplus que le juge de la mise en état est seul compétent pour connaître de la difficulté en application de l'article 789 du code de procédure civile.
La commune de [Localité 9] estime que l'exception soulevée ne saurait être retenue s'agissant de deux juridictions d'un degré différent, alors qu'elle n'a pas été soulevée devant le premier juge, d'une procédure au fond et en référé, et sur le fond, alors que le PLU arrêté par ses soins a été confirmé, ce qui fondait selon ses dires le recours adverse. Elle indique que l'instance de son adversaire est périmée et que l'argument soulevé est dilatoire. En tout état de cause, elle entend qu'il soit sursis à statuer en attendant la formalisation par le juge du fond de la péremption de l'instance initiée devant lui.
***
En vertu de l'article 100 du code de procédure civile, si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d'office.
Il est constant qu'en application de ce texte, il n'existe pas de litispendance entre une instance en référé et une instance au fond lorsque la première, quand bien même elle fait cesser un trouble manifestement illicite qu'elle constate, n'est que provisoire et ne saurait donc engendrer de risque de contrariété avec une décision au fond.
L'article 835 du même code prévoit que 'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.'
La cour constate qu'il n'est pas remis en cause lors du présent litige que la demande principale est une demande de remise en état des lieux et de démolition d'un immeuble.
Il s'ensuit que l'exception de litispendance soulevée sera rejetée.
En outre, en ce que l'article 835 du code de procédure civile précité confère au juge des référés dans des limites strictes la possibilité de prendre une telle mesure provisoire, il ne saurait dans le cas d'espèce exister de compétence exclusive du juge de la mise en état.
Cet argument sera donc également rejeté.
II Sur l'existence d'un trouble manifestement illicite.
L'appelante, au visa des articles L.480-1 du code de l'urbanisme, 835 du code de procédure civile, considère qu'un immeuble implanté en violation du PLU, non régularisable, constitue à son détriment un trouble manifestement illicite.
Elle expose que les deux constructions inachevées à destination d'habitation objet du litige peuvent de ce fait être détruites, puisque réalisées en violation de permis de construire et qu'aucune régularisation n'est possible au vu du PLU.
Elle estime au surplus la mesure de démolition sollicitée proportionnée, reprochant à ce titre au premier juge l'absence possible de régularisation, les bâtiments implantés et inachevés ne correspondant pas à des constructions nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, à une extension de constructions existantes à usage d'habitation ou d'exploitation agricole, à des affouillements ou exhaussements de sol, à une reconstruction d'un bâtiment existant détruit à la suite d'un sinistre.
Elle indique ne pas envisager de réaffectation des constructions litigieuses au vu de leur nature et configuration actuelle.
***
Vu l'article 835 du code de procédure civile précitée.
Il est constant que la mesure conservatoire ou de remise en état ordonnée en application de ce texte doit être adaptée aux circonstances, proportionnée à la gravité de la situation et équilibrée au regard des intérêts en cause.
Il résulte de l'article 9 du même code qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il est de principe qu'en application de ce texte, aucune partie ne saurait se faire de preuve à elle-même.
Il ressort des éléments qui précèdent qu'il n'est pas remis en cause que les deux constructions objet du présent litige ont été déclarées par M. [U] en immeubles à usage d'habitation et que celles-ci contreviennent au PLU. En effet, la zone dans laquelle elles ont été édifiées est non constructible à ce titre.
Il existe, comme l'a exactement relevé le premier juge, un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 du code de procédure civile.
Néanmoins, l'absence de possibilité de réaffectation des constructions édifiées alléguée par la commune de [Localité 9] ne résulte que de ses propres déclarations, aucun élément n'étant versé en ce sens,
En revanche le constat du 9 mai 2023 (pièce 16 de l'appelante), en ce qu'il se réfère à deux bâtiments hors d'eau montre que ceux-ci peuvent encore être réaffectés, choix appartenant à M. [U].
Dès lors, comme l'a justement retenu le premier juge, la réaffectation des constructions n'ayant pas été envisagée à ce jour, la mesure de démolition est disproportionnée et sera rejetée.
Aussi, l'ordonnance attaquée sera-t-elle encore confirmée de ce chef.
III Sur les demandes de provisions faites par M. [U].
L'intimé, soutenant que sa demande au titre du préjudice moral constitue une demande reconventionnelle au sens de l'article 567 du code de procédure civile, affirme qu'il a été illégalement privé d'une de ses parcelles et que la partie adverse s'oppose à la reprise en possession de celle-ci, quelle que soit le sens de la décision de justice qui sera rendue. Il estime également être menacé physiquement et rappelle qu'il a été placé en situation de surendettement et qu'il a été effectué un séjour en psychiatrie du fait du présent litige.
Il avance que l'action adverse est dilatoire et abusive au sens de l'article 32-1 du code de procédure civile en ce qu'elle est inutile et le vise personnellement et non les constructions non achevées.
***
Vu l'article 835 du code de procédure civile précité.
L'article 32-1 du même code dispose 'Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.'
En application de l'article 567 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.
Il apparaît en premier lieu que les demandes en dommages et intérêts de M. [U] sont fondées sur le comportement lors du présent litige de son adversaire. Il s'ensuit qu'il s'agit sans conteste de demandes qui découlent directement des prétentions adverses. Elles sont donc recevables au sens de l'article 567 du code de procédure civile précité.
La cour constate que s'il est allégué un conflit personnel entre le maire de la commune de [Localité 9] et M. [U], ce dernier ne justifie pas de l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre ce différend, relatif à d'autres parcelles que celles sur lesquelles sont édifiés les batiments litigieux, et les faits objets du présent litige, lien qui ne résulte que de ses propres déclarations.
Mieux, l'intimé, qui ne saurait contester lors de son recours le caractère manifestement illicite de ses projets de construction d'habitation, ni l'absence de faute de la part de la commune ou l'existence d'une résistance abusive au titre du présent recours.
Dès lors, les demandes de provisions de M. [U] seront rejetées.
IV Sur les demandes annexes.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Au vu de ce qui précède, l'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes faites à ce propos au titre de l'instance d'appel seront donc rejetées.
De même, aux termes de l'article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, M. [U], qui succombe au principal, supportera la charge des entiers dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
REJETTE la demande de rabat de la clôture des débats ;
DECLARE irrecevables les conclusions en date du 2 février 2024 de M. [U] et la note en délibéré de la commune de [Localité 9] du 14 juin 2024;
REJETTE l'exception de litispendance et l'argument tiré de la compétence exclusive du juge de la mise en état pour connaître du présent litige de M. [U] ;
CONFIRME l'ordonnance de référé rendue le 7 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Libourne ;
REJETTE les demandes de dommages et intérêts de M. [U] ;
Y ajoutant,
REJETTE la demande des parties en paiement des frais irrépétibles sollicitée au titre de la présente procédure d'appel ;
CONDAMNE M. [U] aux entiers dépens de la présente instance.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, présidente, et par Madame Mélina POUESSEL, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 480-1Code de l'urbanisme
- Article 100Code de procédure civile
- Article 32-1Code de procédure civile
- Article 567Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 789Code de procédure civile
- Article 800Code de procédure civile
- Article 805Code de procédure civile
- Article 835Code de procédure civile
- Article 907Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 18 septembre 2024, sous le numéro 23/04334.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04334. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.