Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
19 septembre 2024
Numéro de rôle
19-10.304
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 016 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 septembre 2024

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 487 F-D

Pourvoi n° T 19-10.304

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. et Mme [U]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 8 novembre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 SEPTEMBRE 2024

1°/ M. [W] [U],

2°/ Mme [R] [G], épouse [U],

tous deux domiciliés [Adresse 5],

ont formé le pourvoi n° T 19-10.304 contre l'arrêt rendu le 12 avril 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre A), dans le litige les opposant :

1°/ au syndicat des copropriétaires [Adresse 5], dont le siège est [Adresse 3], anciennement [Adresse 4], représenté par son syndic la société Agence Triam - Immo 25 Kennedy (Billon Triam-Immo Billon Longchamp), dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à M. [O] [L], domicilié [Adresse 1], pris en sa qualité de mandataire successoral de la succession d'[X] [Z], décédé,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme [U], de la SARL Gury & Maitre, avocat du syndicat des copropriétaires [Adresse 5], après débats en l'audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 avril 2018), [X] [Z], décédé le 8 mars 1999 en Argentine, était propriétaire de plusieurs lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, situé à Cagnes-sur-Mer.

2. Les charges de copropriété n'étant plus payées depuis son décès, le syndicat des copropriétaires « [Adresse 5] (le syndicat des copropriétaires) a vainement engagé une action en paiement à l'encontre de deux héritières.

3. Ayant appris que les lots litigieux avaient fait l'objet d'une promesse de vente, non réitérée, au profit de M. [U] et que celui-ci occupait les lieux depuis plusieurs années, le syndicat des copropriétaires l'a assigné le 25 octobre 2015, sur le fondement de l'action oblique, afin que soit constatée son occupation sans droit ni titre, ordonnée son expulsion et prononcée sa condamnation au paiement des charges de copropriété impayées et de dommages-intérêts.

4. Mme [U] et M. [L], ce dernier en sa qualité de mandataire successoral de la succession d'[X] [Z] en vertu d'une ordonnance du 2 décembre 2015, sont intervenus volontairement à l'instance.

Recevabilité du pourvoi, contestée par la défense

5. Le syndicat des copropriétaires fait valoir, d'une part, que M. et Mme [U] ont obtenu l'aide juridictionnelle par fraude, de sorte que son retrait sera prononcé et fera rétroactivement échec à l'interruption du délai de pourvoi, celui-ci étant dès lors tardif et donc irrecevable, d'autre part, qu'ayant eu pour unique but de prolonger artificiellement le délai d'exercice du pourvoi, la demande d'aide juridictionnelle constitue une fraude à la loi, justifiant que M. et Mme [U] soient déchus de leur pourvoi.

6. La requête en retrait de l'aide juridictionnelle formée par le syndicat des copropriétaires ayant été rejetée le 1re septembre 2020, l'irrecevabilité et la déchéance du pourvoi invoquées par le syndicat des copropriétaires ne sont pas encourues.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

8. Ayant fait ressortir que les héritiers d'[X] [Z] n'avaient pas exercé leurs droits à l'encontre de M. et Mme [U], avant que le syndicat des copropriétaires n'agisse sur le fondement de l'action oblique, ce qu'aucune des parties au litige ne contestait, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. et Mme [U] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 5], la somme provisionnelle de 40 000 euros compte tenu du montant des charges échues depuis l'occupation sans droit ni titre de M. et Mme [U], l'arrêt rendu le 12 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble «[Adresse 5] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Boyer, conseiller faisant fonction de doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille vingt-quatre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 19 septembre 2024, sous le numéro 19-10.304.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-10.304. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.