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Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementAutres demandes relatives au prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 17 septembre 2024
- Numéro de rôle
- 23/01375
- Formation
- Chambre civile 1-2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 365 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53D
Chambre civile 1-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/01375 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VWVJ
AFFAIRE :
[Z] [U]
C/
S.A. BNP PARIBAS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Janvier 2023 par le Tribunal de proximité de MANTES LA JOLIE
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 17/09/24
à :
Me Yves BEDDOUK
Me Guillaume NICOLAS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX-SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire concernant :
APPELANTE
Madame [Z] [U]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Yves BEDDOUK de la SELARL FIDU-JURIS, Plaidant et Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 13 - N° du dossier 20220108
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-78646-2023001165 du 07/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
****************
INTIMEE
S.A. BNP PARIBAS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255 - N° du dossier 220710
Représentant : Me Guillaume METZ de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Céline KOC,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 19 juin 2019, la société BNP Paribas et Mme [Z] [U] ont conclu un contrat de crédit à la consommation portant sur la somme de 4 000 euros au taux de 5,88% l'an remboursable en 36 mensualités de 122,75 euros incluant une prime d'assurance portant sur le décès et la perte totale et irréversible d'autonomie souscrite dans le cadre d'un contrat de groupe.
Soutenant avoir perdu l'usage de son bras droit après avoir été atteinte de la covid-19, que la société BNP Paribas a refusé de faire mobiliser la garantie au titre de la perte totale et irréversible d'autonomie en raison du fait qu'à la conclusion du contrat elle ne répondait déjà plus à la condition relative à l'âge fixée à soixante-cinq ans, et que la banque aurait ainsi méconnu son obligation de conseil quant à l'adhésion au contrat d'assurance de groupe, Mme [U] a, par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2022, fait assigner la société BNP Paribas devant le juge des contentieux de la protection de Mantes-la-Jolie afin d'obtenir, sous bénéfice d'exécution provisoire, sa condamnation à lui payer la somme de 3 314,25 euros au titre des échéances de prêt injustement payées, celle de 2 000 euros pour résistance abusive, outre celle de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par jugement contradictoire du 13 janvier 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie a :
- rejeté les demandes de Mme [U],
- condamné Mme [U] aux dépens,
- condamné Mme [U] à payer à la société BNP Paribas la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration déposée au greffe le 23 février 2023, Mme [U] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 4 mai 2023, Mme [U], appelante, demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection le 13 janvier 2023 en toutes ses dispositions,
Par conséquent,
- condamner la société BNP Paribas à lui rembourser la somme de 3 314,25 euros au titre des échéances de prêt injustement payées,
- condamner la société BNP Paribas à lui régler la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
- condamner la société BNP Paribas à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 28 juillet 2023, la société BNP Paribas, intimée, demande à la cour de :
- dire et juger Mme [U] mal fondée en son appel et l'en débouter en toutes fins qu'il comporte,
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant en cause d'appel,
- condamner Mme [U] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [U] aux entiers dépens d'instance et d'appel.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 mai 2024.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le devoir de conseil de la banque
Mme [U] fait grief au premier juge de l'avoir déboutée de ses demandes en adhérant à l'argumentation de la société BNP Paribas selon laquelle elle devait souscrire au risque de la perte d'autonomie pour s'assurer du risque décès, ces deux risques étant indissociables, et qu'en tout état de cause, les conditions de mise en oeuvre de la garantie figuraient expressément dans le contrat de prêt, de sorte que son devoir de conseil était rempli.
Elle soutient que ce faisant, le premier juge a fait fi de la jurisprudence constante de la Cour de cassation selon laquelle l'assureur a l'obligation d'éclairer l'emprunteur sur l'adéquation entre les risques couverts par l'assurance et sa situation personnelle et que le professionnel qui se contente de remettre à l'acquéreur une notice informative manque à son devoir de conseil. Elle soutient que le devoir de conseil du prêteur implique de proposer une assurance adaptée aux besoins de l'assuré, de lui indiquer qu'il a la possibilité de souscrire une assurance extérieure si elle répond mieux à ses besoins et de s'assurer que le refus de l'assuré est formulé en toute connaissance de cause.
Elle fait valoir qu'au moment de la souscription de l'assurance, elle était déjà âgée de plus de 65 ans, de sorte que la société BNP Paribas lui a proposé de souscrire une assurance incompatible avec sa situation et inadaptée à ses besoins, sans lui avoir expliqué que seul le risque de décès serait couvert si elle décidait d'y adhérer, ce qu'elle n'a découvert qu'à l'occasion de sa demande de prise en charge en raison de la perte de l'usage de son bras droit en mai 2020 lors d'une hospitalisation.
Elle affirme que le devoir de conseil implique pour le professionnel de s'adapter aux connaissances et à la compréhension du client. Or, elle expose manier difficilement la langue française, que la remise d'une notice d'information était insuffisante et qu'il est ainsi manifeste que la société BNP Paribas a manqué son devoir de conseil.
Poursuivant la confirmation du jugement déféré, la société BNP Paribas fait valoir en premier lieu qu'elle n'est pas l'assureur qui est la société Cardif Assurance vie.
Elle relève que le formulaire d'adhésion et le contrat d'assurance groupe sont très clairs sur les conditions des garanties proposées et que Mme [U] ne peut donc prétendre qu'elle n'aurait pas reçu l'information adéquate.
Elle précise qu'il n'existait aucune formule de garantie couvrant uniquement le risque décès et que la formule souscrite par Mme [U] était donc la seule adaptée à sa situation si elle souhaitait être assurée pour ce risque, la cotisation de 1,28 euros étant celle applicable, dans cette formule, pour la seule couverture du risque décès. Elle ajoute qu'il n'est pas démontré que Mme [U], retraitée âgée de 68 ans au moment du prêt, ait fait de la garantie PTIA une condition déterminante de son adhésion à l'assurance ni qu'elle remplissait les conditions d'une prise en charge au titre de cette garantie depuis le 15 avril 2020 jusqu'au terme du contrat.
Elle indique que Mme [U] ne justifie pas d'un préjudice indemnisable puisqu'elle n'est pas fondée à solliciter le bénéficie d'une garantie à laquelle elle n'état pas éligible ni à la date de la souscription de l'assurance ni à la date de la demande de mise en jeu de la garantie PTIA.
Elle fait sienne la motivation du premier juge selon laquelle le fait que Mme [U] avait déjà au moment de la déclaration d'adhésion un âge supérieur à celui conditionnant la garantie PTIA ne rendait pas cette option inadaptée dès lors qu'elle ne démontre pas qu'elle exerçait alors une activité rémunérée ou qu'elle était susceptible de percevoir des allocations du Pôle Emploi et que la garantie ayant pour objet de compenser l'impossibilité d'exercer tout travail ou de se livrer à toute activité susceptible de procurer des revenus, la réalisation de ce risque ne pouvait donc exercer aucune influence sur sa capacité à rembourser les crédits. Elle relève enfin que c'est à juste titre que le premier juge a retenu que la garantie du risque décès, indissociable de celle de perte d'autonomie, restait pertinente puisqu'au moment de la déclaration d'adhésion, Mme [U] avait un âge inférieur à celui fixé comme condition de mise en jeu de cette garantie.
Sur ce,
En application de l'article 1231-1 code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il est de jurisprudence constante, depuis l'arrêt de la Cour de cassation du 2 mars 2007 (Ass. Plén., n°06-15.267), que le banquier, qui propose à son client auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation.
Ainsi, la société BNP Paribas est bien tenue, en sa qualité de prêteur ayant proposé l'adhésion au contrat d'assurance de groupe auprès de la société Cardif, à cette obligation de conseil, nonobstant le fait qu'elle ne soit pas l'assureur.
En l'espèce, Mme [U] a adhéré à l'assurance-groupe 4216-462 avec pour option retenue: décès et perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA). Il ressort du contrat de prêt et du contrat d'assurance que si la garantie décès est couverte jusqu'aux 75 ans de l'assuré, le risque PTIA n'est couvert que jusqu'aux 65 ans de l'assuré. Or, Mme [U], pour être née le [Date naissance 3] 1950, était donc âgée de 69 ans au jour de la souscription du prêt et ne pouvait donc être couverte par le risque PTIA pourtant souscrit.
Pour autant, la banque, dont la charge de la preuve lui incombe, ne justifie pas avoir éclairé Mme [U] sur l'étendue et l'adéquation des garanties offertes au regard de son âge et ce même en présence de stipulations contractuelles claires et précises. (Civ.1, 14 octobre 2015, n°14-21.855).
Il convient donc de constater que la banque a manqué à son devoir de conseil contrairement à ce qu'a retenu le premier juge.
Le préjudice en relation directe avec cette faute résulte de la perte de chance de bénéficier d'une assurance que l'adhérent aurait eu la possibilité de souscrire s'il avait été informé de l'étendue de ses droits.
Cependant, Mme [U] ne démontre pas que le manquement de la banque à son devoir de conseil est à l'origine d'une perte de chance pour elle de souscrire une garantie mieux adaptée à sa situation personnelle dans la mesure où elle était âgée de 69 ans au jour de la souscription du prêt et de la demande de mise en jeu de la garantie PTIA et qu'il n'est pas établi, ni même allégué, qu'elle exerçait alors une activité professionnelle ou percevait des revenus du Pôle Emploi alors qu'il est de la nature même de cette garantie de prendre fin à la date habituelle de cessation de l'activité professionnelle de l'assuré, son objet étant de compenser l'impossibilité d'exercer tout travail ou de se livrer à toute activité susceptible de procurer des revenus. La réalisation de ce risque ne pouvait donc exercer aucune influence sur sa capacité à rembourser le crédit comme l'a justement relevé le premier juge.
Il convient en conséquence de la débouter de sa demande en paiement de la somme de 3 314,25 euros correspondant au remboursement des mensualités réglées et de confirmer le jugement déféré de ce chef par substitution de motifs.
Mme [U] étant déboutée de sa demande principale en indemnisation, sa demande en dommages et intérêts ne peut qu'être rejetée, aucune résistance abusive et injustifiée ne pouvant être reprochée à la banque.
Le jugement déféré est en conséquence confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Mme [U] qui succombe est condamnée aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux frais irrépétibles étant par ailleurs confirmées.
Compte-tenu de la situation économique de Mme [U] qui bénéficie de l'aide juridictionnelle en cause d'appel, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions dévolues à la cour ;
Y ajoutant,
Déboute la société BNP Paribas de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Z] [U] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Céline KOC, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Cette décision est-elle publique ?
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Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01375. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.