Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 17 septembre 2024
- Numéro de rôle
- 17/03470
- Formation
- Chambre commerciale 3-2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 8 109 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 SEPTEMBRE 2024
N° RG 17/03470 - N° Portalis DBV3-V-B7B-RQTO
AFFAIRE :
Société INFORAMA LIMITED
C/
[C] [M]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Avril 2017 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 5
N° RG : 2014F00205
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Emmanuel MOREAU
Me Claire RICARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
Société INFORAMA LIMITED
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
ROYAUME UNI
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Emmanuel MOREAU de la SELARL HOCHLEX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147
Plaidant : Me Matthieu DE VALLOIS de l'AARPI 186 Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0010
****************
INTIMES
Monsieur [C] [M]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2017171
Plaidant : Me Michael INDJEYAN - SICAKYUZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0611
Monsieur [S] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2017171
Plaidant : Me Michael INDJEYAN - SICAKYUZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0611
SARL KNIGHT & [M] MANAGEMENT
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2017171
Plaidant : Me Michael INDJEYAN - SICAKYUZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0611
SARL GS BD
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2017171
Plaidant : Me Michael INDJEYAN - SICAKYUZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0611
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Mme Véronique MULLER, Magistrat Honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
En 2001, MM. [C] [M] et [S] [W] ont créé la SAS Professional Services Consulting (société PSC) ayant pour activité le conseil dans les domaines de l'ingénierie informatique ainsi que le développement et la maintenance d'applications informatiques, l'infogérance, le support, la conception et le développement de systèmes d'information.
Le 29 avril 2013, MM. [M] et [W] ont cédé à la société IT&M (société ITM) 65 % du capital de la société PSC, moyennant paiement d'un prix global de 480 000 euros, dont 400 000 euros réglés comptant, et 80 000 euros devant être réglés ultérieurement, ce reliquat de prix étant conditionné par les résultats futurs de la société. L'acte de cession incluait une garantie d'actif et de passif et s'accompagnait d'un pacte d'actionnaires et de mesures d'accompagnement. M. [Y] [E], dirigeant de la société ITM, a pris la présidence de la société PSC tout en laissant sa direction opérationnelle aux anciens dirigeants, MM. [M] et [W]. Ces derniers ont bénéficié de délégations de pouvoirs leur permettant notamment d'engager, pour le compte de la société PSC, toutes dépenses dans la limite d'un montant de 30 000 euros.
Le même jour, 29 avril 2013, la société PSC a conclu deux conventions de prestations de services, l'une avec M. [M], l'autre avec M. [W], leur confiant la direction opérationnelle de la société à hauteur chacun de 18 jours ouvrés par mois, pour une rémunération mensuelle de 12 000 euros HT, sur présentation d'un rapport d'activité avec la facture correspondante. Ces conventions comprenaient une possibilité de substitution, pour M. [M] au profit de la société Knight & [M] Management (la société KPM), créée en juillet 2013, et pour M. [W] la société GS Business Development (société GSB), créée en octobre 2013.
Par lettres du 11 octobre 2013, la société PSC a résilié, pour faute grave, les conventions de prestations de services et délégations de pouvoirs conclues avec MM. [M] et [W]. Par courriers du 28 octobre 2013, MM. [M] et [W] ont contesté l'existence d'une faute grave et demandé le règlement de factures arriérées.
Par acte du 3 février 2014, MM. [M] et [W] et les sociétés KPM et GSB ont assigné la société PSC devant le tribunal de commerce de Nanterre, aux fins d'une part de faire constater le caractère abusif de la rupture des conventions et d'obtenir réparation du préjudice consécutif, d'autre part d'obtenir paiement de diverses factures de prestations de service.
Par jugement avant dire droit du 17 juin 2014, le tribunal a :
- sursis à statuer sur la demande en paiement de certaines factures en raison d'une plainte pour faux déposée par la société PSC,
- rejeté la demande de sursis pour le surplus de la demande portant sur le motif de la rupture des conventions.
En cours de procédure, le 24 février 2015, la société PSC a fait l'objet d'une transmission universelle de patrimoine au profit de la société Inforama Ltd, société de droit anglais.
Par jugement contradictoire du 25 avril 2017, le tribunal a :
- dit que la société Inforama, venant aux droits de la société PSC, s'est rendue coupable, aux termes de ses courriers du 11 octobre 2013, de ruptures abusives des conventions de prestations de services et délégations de pouvoirs consenties le 29 avril 2013 à MM. [M] et [W] ;
- condamné la société Inforama au paiement de 72 000 euros au profit de M. [M] et de 72 000 euros au profit de M. [W], déboutant du surplus de la demande ;
- condamné la société Inforama à payer, d'une part, à la société KPM la somme de 157 424 euros TTC et, d'autre part, à la société GSB la somme de 157 424 euros TTC, avec intérêts de plein droit à compter du 28 avril 2014 ;
- débouté MM. [M] et [W], ainsi que les sociétés KPM et GSB, de leur demande de levée du sursis à statuer au titre du paiement des autres factures de prestations de services ;
- dit n'y avoir lieu à statuer au titre de la clause de non-concurrence ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire ;
- condamné la société Inforama aux dépens.
Par déclaration du 2 mai 2017, la société Inforama a interjeté appel de ce jugement du 25 avril 2017.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 10 avril 2024, elle demande à la cour de :
- à titre liminaire, surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure d'appel du jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 5 mars 2024 ;
- déclarer irrecevables ou périmées les prétentions suivantes contenues dans les conclusions adverses :
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté les intimées de leurs demandes de condamnation relative aux factures de prestations, objet d'une plainte qui a été classée sans suite en cour d'appel selon avis du procureur de la République du 13 juin 2018, en conséquence ;
- condamner la société Inforama au paiement des sommes suivantes au titre des factures impayées avec intérêts de droit à compter du 11 octobre 2013, date de la rupture injustifiée des conventions, et capitalisation en application de l'article 1154 du code civil :
* Pour la société KPM, la somme totale de 63 999 euros HT, soit 76 542, 80 euros TTC pour la période du 30 avril au 30 septembre 2013 ;
* Pour la société GSB, la somme de 57 333, 12 euros HT, soit 68 570, 41 TTC pour la période du 30 avril au 30 septembre 2013 et la somme de 48 000 euros HT, soit 57 408 euros TTC au titre des honoraires pour la période antérieure, du 1er janvier au 27 avril 2013en exécution de la convention de services du 2 janvier 2013 ;
- infirmer le jugement sauf en ce qu'il a estimé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur les demandes de MM. [M] et [W] relatives à la clause de non-concurrence ;
Et, statuant à nouveau,
A titre principal,
- déclarer que la résiliation des conventions de prestations de services pour faute grave était justifiée ;
- débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes ;
- subsidiairement, s'agissant de la demande de paiement des factures émises au titre de l'article 5.2 des conventions de prestations de services, débouter les sociétés GSB et KPM de la fraction de leurs demandes excédant pour chacune la somme de 101 274 euros TTC ;
En tout état de cause,
- condamner M. [M] et la société KPM au paiement de la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner M. [W] et la société GSB au paiement de la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les intimés aux entiers dépens de la procédure.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 2 avril 2024, MM. [M] et [W] et les sociétés GSB et KPM demandent à la cour de :
- recevoir la société Inforama prétendant venir aux droits de la société PSC en son appel, mais la dire irrecevable et, dans tous les cas, mal fondée ;
- dire n'y avoir lieu à sursis à statuer dans l'attente du sort de l'appel interjeté par la société Inforama à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 5 mars 2024 ;
- dire n'y avoir lieu au prononcé de la péremption de tout ou partie des demandes faites par les intimés ;
En conséquence,
- débouter la société Inforama de toutes ses demandes ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la société Inforama s'est rendue coupable, d'une rupture abusive des conventions de prestations de services et délégations de pouvoirs consenties le 29 avril 2013, en l'absence de toute faute grave ;
En conséquence,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a accordé des dommages et intérêts à MM. [M] et [W], mais l'infirmer sur le quantum ;
- condamner la société Inforama au titre du préjudice subi à ce titre, au paiement des sommes suivantes :
* Au titre du préjudice économique, 10 mois de rémunération soit 120 000 euros au profit de M. [M] et 120 000 euros au profit de M. [W] ;
* Au titre du préjudice moral, 5 mois de rémunération soit 60 000 euros au profit de M. [M] et 60 000 euros au profit de M. [W] ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Inforama qui ne s'est pas acquittée, sans raison valable, des factures émises non visées par la plainte mais l'infirmer sur le quantum ;
En conséquence,
- condamner la société Inforama, à ce titre, au paiement des sommes suivantes au titre des factures non visées par la plainte concernant une rémunération exceptionnelle pour l'obtention du CIR, avec intérêts de droit à compter du 28 avril 2014 :
- 188 909 euros TTC au profit de la société KPM pour sa facture KPM 04/14/007 ;
- 188 909 euros TTC au profit de la société GSB pour sa facture n°2014004 ;
- infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes de condamnation relative aux factures de prestations, objet d'une plainte qui a été classée sans suite en cour d'appel selon avis du procureur de la République du 13 juin 2018, en conséquence ;
- condamner la société Inforama au paiement des sommes suivantes au titre des factures impayées avec intérêts de droit à compter du 11 octobre 2013, date de la rupture injustifiée des conventions, et capitalisation en application de l'article 1154 du code civil :
- Pour la société KPM, la somme totale de 63 999 euros HT, soit 76 542, 80 euros TTC pour la période du 30 avril au 30 septembre 2013 ;
- Pour la société GSB, la somme de 57 333, 12 euros HT, soit 68 570, 41 TTC pour la période du 30 avril au 30 septembre 2013 et la somme de 48 000 euros HT, soit 57 408 euros TTC au titre des honoraires pour la période antérieure, du 1er janvier au 27 avril 2013 en exécution de la convention de services du 2 janvier 2013 ;
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions non contraires pour le surplus ;
- condamner la société Inforama au paiement d'une somme de 40 000 euros au profit de M. [M] et d'une somme de 40 000 euros au profit de M. [W], soit une somme totale de 80 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;
- condamner la société Inforama aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 25 avril 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
La société Inforama sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à statuer sur la clause de non-concurrence. Les intimés ne forment aucun appel incident à ce titre, de sorte que la cour ne peut que confirmer le jugement sur ce point.
1 - sur la demande de sursis à statuer
La société Inforama sollicite un sursis à statuer dans l'attente d'un arrêt de cette cour appelée à statuer, dans une instance distincte, sur un jugement du tribunal de commerce du 5 mars 2024 l'ayant déclarée irrecevable en sa demande de constatation d'une péremption de l'instance en paiement de certaines factures, invoquant à ce titre 'l'influence certaine' de cette instance sur le présent litige.
MM. [M] et [W] s'opposent à cette demande, soutenant que le sort de la seconde instance pendante devant cette cour n'a aucune incidence sur la présente instance ayant pour objet principal de statuer sur la rupture des conventions de prestations de service et des délégations de pouvoir.
Réponse de la cour
Dans le jugement objet du présent appel, le tribunal de commerce a fait droit à certaines demandes en paiement de factures formées par MM. [M] et [W] (rémunération exceptionnelle au titre du crédit impôt recherche), mais refusé de lever le sursis à statuer qu'il avait prononcé concernant d'autres demandes en paiement (rémunération mensuelle), au motif que les factures faisaient l'objet d'une plainte pour faux.
Le sursis à statuer - prononcé par le tribunal de commerce dans son jugement du 17 juin 2014 - n'ayant pas été levé, ce dernier reste saisi des demandes concernées sur lesquelles il n'a jamais été statué. Ainsi qu'il sera vu plus avant, la cour n'est donc pas saisie de ces demandes qui ne peuvent dès lors faire l'objet d'un sursis à statuer. La demande en paiement des factures litigieuses, toujours en cours devant le tribunal de commerce, ne justifie pas non plus qu'un sursis soit prononcé pour le tout, dès lors qu'il s'agit d'une demande indépendante du présent litige.
2 - sur la recevabilité des prétentions des sociétés KPM et GSB
La société Inforama demande à la cour de déclarer irrecevables certaines prétentions formées par les sociétés KPM et GSB (demandes en paiement des factures au titre de la rémunération exceptionnelle, sur lesquelles le tribunal a sursis à statuer, puis refusé de lever le sursis), au motif, d'une part qu'il s'agit de prétentions qui n'ont été émises que tardivement (conclusions numéro 5 des intimés), d'autre part qu'elles sont atteintes de péremption d'instance dès lors qu'aucun acte de poursuite d'instance n'a été enregistré dans les deux années suivant le classement sans suite de la plainte pour faux qui avait motivé le sursis à statuer.
Les sociétés KPM et GSB s'opposent à l'irrecevabilité soulevée au motif que ces prétentions ne pouvaient pas être émises dans leurs premières conclusions dès lors que le classement sans suite n'est survenu que postérieurement. Elles contestent en outre l'existence d'une péremption d'instance, soutenant qu'il s'agit d'une invention procédurale de la société Inforama.
Réponse de la cour
Par son premier jugement du 17 juin 2014, le tribunal de commerce de Nanterre a sursis à statuer sur la demande en paiement de certaines factures en raison d'une plainte pour faux déposée par la société Inforama. Par son jugement du 25 avril 2017, le tribunal a débouté les sociétés KPM et GSB de leur demande de levée de ce sursis.
Il est ainsi établi que le sursis à statuer prononcé le 17 juin 2014 n'a pas été levé par le tribunal de commerce qui n'a jamais statué sur les demandes en paiement des factures de prestation de services (rémunération mensuelle), objet de ce sursis. Le tribunal de commerce n'a donc pas vidé sa saisine, et l'appel ne peut porter, quel que soit son effet dévolutif, sur un chef de demande faisant toujours l'objet d'un sursis à statuer, ce qui démontre, s'il en était besoin, que l'objet du litige était divisible.
Dès lors que le tribunal de commerce n'a pas vidé sa saisine s'agissant des demandes en paiement relatives à certaines factures (objet de la plainte pour faux), la cour ne peut pas être saisie des demandes concernées qui ne peuvent dès lors qu'être déclarées irrecevables (demandes en paiement des sommes de 76 542,80 euros, de 68 570,41 euros et 57 408 euros).
3 - sur la rupture des conventions de prestation de service et délégations de pouvoir
La société Inforama reproche aux premiers juges d'avoir retenu que MM. [M] et [W] n'avaient commis aucune faute grave dans l'exercice de leurs fonctions, constatant dès lors le caractère abusif de la rupture des conventions et délégations de pouvoir. Elle soutient que MM. [M] et [W] ont fait preuve de nombreuses défaillances, et même d'agissements frauduleux. Elle rappelle en premier lieu les obligations souscrites par MM. [M] et [W] aux termes des contrats souscrits, leur reprochant notamment l'abandon de la direction commerciale et opérationnelle à l'origine d'une chute de son chiffre d'affaires. Elle invoque le peu de correspondances qu'ils ont échangé, les absences de MM. [M] et [W], dont un abandon de poste de M. [M] en septembre/octobre 2013, et soutient que M. [Y] [E] a été contraint de pallier ces défaillances en assurant seul la direction de la société PSC. Elle invoque également : une baisse importante des effectifs de la société (40 % en en 6 mois), sans aucune action de MM. [M] et [W] pour l'empêcher ou y remédier ; l'absence de tout rapport d'activité de MM. [M] et [W], alors même que cela était contractuellement prévu ; une baisse importante du chiffre d'affaires (baisse de 50 % entre janvier et décembre 2013), estimant que le chiffre d'affaires des filiales ne doit pas être pris en compte (application de l'article 13 du Pacte d'actionnaires). Elle invoque enfin l'usage abusif de la trésorerie de la société par MM. [M] et [W] ( factures antidatées des sociétés dont ils sont dirigeants).
La société Inforama soutient que l'ensemble des faits ainsi reprochés caractérisent des fautes graves, entraînant rupture de la confiance que la société avait à leur égard, de sorte qu'ils ne pouvaient plus rester dans l'entreprise durant le préavis, ce qui justifiait la rupture immédiate des conventions et délégations pour faute grave.
MM. [M] et [W] concluent à la confirmation du jugement en ce qu'il a jugé abusive la rupture de leurs conventions et délégations de pouvoir. Ils indiquent en premier lieu que la société PSC n'a jamais formulé aucun grief à leur égard durant les 5 mois d'exécution des prestations entre le 29 avril et le 11 octobre 2013, ajoutant que les lettres de résiliation ne comportent aucune allégation de faits précis susceptibles d'être qualifiés de fautes graves, les griefs invoqués étant inconsistants et non étayés, la société PSC n'ayant jamais listé les prétendus griefs contrairement à son engagement. Ils soutiennent qu'ils exerçaient pleinement leur rôle opérationnel au sein de la société, ainsi que cela ressort de divers courriels qu'ils communiquent. Ils font valoir qu'ils ont travaillé à l'acquisition de sociétés et à la création de filiales de PSC spécialisées dans certains domaines de systèmes d'information qui ont recruté plusieurs salariés et généré du chiffre d'affaires à partir de juillet 2013. MM. [M] et [W] soutiennent que le véritable motif de la rupture est uniquement la possibilité, pour la société ITM, de lever ainsi l'option d'achat du solde des titres de la société PSC sans bourse délier, ce qui était prévu à l'acte de cession dans l'hypothèse d'une rupture des conventions pour faute grave.
Réponse de la cour
L'article 1 de chacune des conventions de prestation de service précise : 'le prestataire (MM. [M] et [W]) assumera la direction opérationnelle de la société, et plus particulièrement une mission de direction des opérations commerciales et du développement de la société. Cette assistance s'exercera notamment dans les domaines suivants : définition de la stratégie commerciale, gestion des relations extérieures et de la communication, réalisation d'études de marché, recherche de nouveaux débouchés et de nouveaux candidats susceptibles de collaborer avec la société, suivi commercial de certains clients déjà existants et gestion de la prospection de nouveaux clients, management global de l'ensemble du personnel et notamment de l'équipe commerciale.'
L'article 5 intitulé ' rémunération' précise : 'la société versera au prestataire une rémunération fixe mensuelle d'un montant de 12 000 euros HT, sur facturation, accompagnée d'un rapport d'activité (...).'
L'article 7 relatif à la durée du contrat précise : 'le présent contrat prend effet à compter de ce jour pour une durée indéterminée. Le présent contrat sera résilié de plein droit, sans préavis en cas de 'faute grave' ou 'lourde' commise par le prestataire dans la réalisation de sa mission, telles que définies dans l'acte d'acquisition du 29 avril 2013.'
L'article 8 relatif aux modalités d'intervention prévoit que : 'le prestataire se consacrera en priorité à l'activité de la société, mensuellement à concurrence de 18 jours ouvrés. Le prestataire pourra travailler, le reste de son temps, dans toute autre activité professionnelle n'entrant pas dans la définition de l'objet social de la société et dans le respect de l'article 9 (loyauté).'
Le préambule de l'acte d'acquisition qualifie la faute grave comme étant celle : 'selon la définition qui en est donnée par le droit du travail français (code du travail et jurisprudence).'
Le 11 octobre 2013, la société PSC a adressé à M. [W] une lettre de résiliation de sa convention de prestation de service et de sa délégation de pouvoir, lui reprochant : 'd'avoir marqué un fort désintérêt dans la direction des opérations commerciales et du développement de la société, mettant gravement en péril la poursuite de son activité (...). L'activité est en forte récession, outre le constat du départ de nombreux salariés et commerciaux. Vous n'avez pris aucune initiative pour redresser la situation. Bénéficiaire d'une délégation de pouvoirs (...) vous avez été à l'origine de décisions graves de conséquences, en parfaite violation des intérêts de la société. Vous avez commis, au regard de l'article 7.2 de la convention de prestation de services, de nombreuses fautes graves, voire lourdes, tant elles sont intentionnellement et consciemment nuisibles aux intérêts sociaux. (...)Les griefs précis, en dehors de ceux rappelés à la présente, vous seront listés par courrier séparé (...)'.
La lettre adressée à M. [M] est rédigée en termes identiques, contenant toutefois un grief supplémentaire ainsi rédigé : 'Conscient de vos fautes graves répétées, vous avez décidé d'abandonner vos fonctions et vos responsabilités, ce qui constitue une faute grave, voire lourde, tant elle est intentionnellement et consciemment nuisible aux intérêts sociaux. (...)'
Par courriers du 28 octobre 2013, MM. [M] et [W] ont contesté les motifs de la rupture, soutenant qu'ils avaient parfaitement exécuté leur mission et qu'aucun reproche ne pouvait leur être adressé. Ils ont en outre reproché à la société PSC de n'avoir réglé aucune facture d'honoraires depuis le début de la mission.
Il convient d'observer que l'exécution des conventions ne couvre finalement qu'une courte période de 5 mois et 11 jours, entre le 29 avril et le 11 octobre 2013. Les seuls reproches adressés à MM. [M] et [W] sont ceux résultant des courriers de résiliation précités. Il n'est en effet justifié d'aucun reproche adressé durant l'exécution des conventions, ni d'aucune liste postérieure contrairement à ce qui était annoncé dans les courriers de résiliation. Il convient dès lors d'examiner les différents motifs de rupture tels qu'énoncés, afin d'établir si MM. [M] et [W] ont ou non commis des fautes graves justifiant la rupture immédiate des conventions.
3-1 - sur le motif de rupture tiré du désintérêt de MM. [M] et [W] dans la direction des opérations commerciales et le développement de la société, mettant gravement en péril la poursuite de son activité
Pour justifier du désintérêt de MM. [M] et [W] dans la direction des opérations de la société, la société Inforama produit aux débats une attestation de M. [D], ainsi que divers courriels, soutenant essentiellement que MM. [M] et [W] ne répondaient pas aux demandes qui leur étaient adressées, ne payaient pas les fournisseurs, leur carence ayant contraint le dirigeant de la société PSC, M. [E], à assurer seul sa direction opérationnelle et commerciale.
MM. [M] et [W] soutiennent que les documents produits par la société Inforama n'apportent aucune preuve de leur défaillance, ajoutant que la quantification des courriels est 'caricaturale' alors même que les échanges se faisaient verbalement, avec un management de proximité. Ils relèvent qu'aucun courriel, ni courrier, ni compte-rendu ne vient alerter sur un quelconque problème de supervision durant la période considérée.
Réponse de la cour
Dans son attestation, M. [D] indique : 'j'atteste par la présente que M. [M] était très rarement présent dans nos locaux et que dès le début du mois de septembre 2013, je ne l'ai plus revu. M. [W], quant à lui, était plus fréquemment présent jusqu'au début du mois d'octobre 2013. Je certifie ne jamais avoir collaboré avec MM. [M] et [W], si ce n'est que j'ai eu quelques échanges sporadiques de courriels avec eux.'
Cette attestation, très imprécise, n'est nullement circonstanciée. Le fait que M. [D], salarié de la société ITM, n'ait pas 'vu' M. [M], prestataire de la société PSC (les sociétés ITM et PSC partageaient les mêmes locaux), ne signifie pas que ce dernier était absent, le constat d'huissier produit par Inforama attestant au contraire de sa présence sur une partie du mois de septembre au moins. Cette attestation est ainsi insuffisante pour retenir une quelconque défaillance de MM. [M] et [W] dans les missions qui leur étaient confiées.
Le fait que les ingénieurs de la société PSC n'aient pas ou peu travaillé avec ceux de la société ITM (peu d'échanges de courriels) ne permet pas non plus de retenir une défaillance de MM. [M] et [W] dès lors que la synergie entre les deux sociétés ne constituait pas une obligation à leur charge, mais une simple opportunité.
Contrairement à ce que soutient la société Inforama, sa seule pièce numéro 29 (liste de courriels reçus par M. [M]) ne permet pas d'affirmer que ce dernier n'a pas répondu à des appels d'offre, ou ne les a pas transmis à ses salariés. De même, les quelques courriels produits aux débats, en ce qu'ils ne retracent qu'une partie des échanges entre les interlocuteurs ne permettent pas d'établir une absence de réponse de MM. [M] et [W], étant observé que ces prétendues omissions n'ont jamais fait l'objet d'aucune observation, ni relance de la part de la société PSC.
Le fait que quelques courriels isolés aient été adressés exclusivement à M. [E], plutôt qu'à MM. [M] et [W], ne permet pas de dire que ce dernier supervisait seul les commerciaux de la société PSC ou ses relations avec ses salariés ou partenaires, mais atteste simplement que ces derniers consultaient de temps à autre M. [E] sur des décisions à prendre, ce qui était expressément prévu par les conventions qui précisaient : 'pour la réalisation de la mission qui lui est confiée, le prestataire (MM. [M] et [W]) (...) ne pourra prendre de décision stratégique dans un quelconque des domaines ci-avant énoncés, sans en référer préalablement aux organes de direction de la société.'
Il était dès lors parfaitement conforme aux conventions que M. [E], dirigeant de la société PSC, soit seul destinataire de quelques courriels sollicitant son avis sur des décisions à prendre, sans que cela puisse établir une défaillance de MM. [M] et [W]. Il résulte en outre des nombreux courriels produits par ces derniers qu'ils continuaient d'assurer la direction opérationnelle et commerciale de la société PSC (notamment leurs pièces 62-1 à 62-34).
La société Inforama n'est en outre pas fondée à soutenir que MM. [M] et [W] auraient perdu de nombreux contrats, alors qu'elle ne produit qu'un unique courriel du 4 juillet 2013 (sa pièce numéro 76 bis) faisant état d'un salarié qui ne convient pas sur une mission, le client indiquant simplement qu'il va 'lancer un appel d'offre de remplacement'.
S'agissant des rapports d'activité de MM. [M] et [W], les conventions n'en font pas une obligation générale de ces prestataires, seul l'article relatif à la rémunération précisant que la facture doit être accompagnée d'un rapport d'activité. Le fait que MM. [M] et [W] n'aient pas établi ces rapports d'activité ne pourrait dès lors être invoqué qu'au titre de la demande de rémunération qui ne fait pas l'objet du présent litige (litige toujours pendant devant le tribunal de commerce).
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la société Inforama ne justifie pas du désintérêt de MM. [M] et [W] dans la direction des opérations commerciales et du développement de la société PSC. Aucune faute grave ne peut donc être retenue à ce titre.
3 - 2 - sur le motif de rupture tiré d'une forte récession de l'activité entraînant une chute du chiffre d'affaires de la société PSC
La société Inforama soutient que le chiffre d'affaires de la société PSC, en moyenne de 201 725,38 euros au premier trimestre 2013 a chuté à 176 000 euros sur le second trimestre 2013, et qu'il n'était plus que de 112 027,50 euros en novembre 2013, invoquant une forte régression (près de 50 %) par rapport à janvier 2013. Elle ajoute que cet effondrement est manifeste au regard des objectifs de résultat fixés au moment de la cession ( chiffre d'affaires mensuel moyen estimé à 270 000 euros entre avril et décembre 2013).
MM. [M] et [W] rappellent que des filiales ont été créées après la signature des conventions de prestations de service, et qu'il convient de prendre en compte le chiffre d'affaires qu'elles ont réalisé. Ils contestent les chiffres énoncés par la société Inforama, notamment quant aux prétendues avances consenties par la société ITM à la société PSC.
Réponse de la cour
Pour justifier de la baisse de chiffre d'affaires de la société PSC, la société Inforama produit aux débats un document (pièce numéro 75) intitulé 'PS Consulting - évolution du CA et des effectifs', outre une pièce numéro 13 constituée d'un tableau de chiffre d'affaires sur le premier trimestre 2013.
La comparaison opérée par la société Inforama entre le chiffre d'affaires moyen, d'une part du premier trimestre 2013 (201 725 euros), d'autre part des mois d'avril à juillet 2013 (176 000 euros) n'est pas pertinente dès lors qu'elle inclut - dans le second élément de comparaison - le chiffre d'affaires d'avril 2013 (en baisse par rapport au chiffre moyen du premier trimestre ) alors même que les conventions de prestations de services n'ont été signées que le 29 avril 2013.
Si l'on regarde l'évolution du chiffre d'affaires, mois par mois sur l'année 2013, on constate une baisse constante amorcée en mars 2013, soit deux mois avant la signature des conventions (chiffre d'affaires de mars 2013 inférieur de 10 000 euros par rapport à février 2013, et chiffre d'affaires d'avril 2013 inférieur de 18 000 euros par rapport à mars 2013). Ces diminutions de chiffre d'affaires ne peuvent être imputées à MM. [M] et [W] puisqu'elles sont antérieures à la signature des conventions.
Il convient dès lors de prendre comme point de référence le chiffre d'affaires d'avril 2013 ( mois précédant les conventions), soit 173 143 euros, et de s'intéresser à la variation du chiffre d'affaires sur les mois suivants couverts par la convention, de mai à octobre 2013. Sur cette période, le chiffre d'affaires moyen est de 161 456 euros. La baisse de chiffre d'affaires, déjà conséquente sur les 2 mois précédant la signature des conventions, s'est ainsi poursuivie après cette signature, la diminution n'étant toutefois que de 6,75 % par rapport au point de référence d'avril 2013, et non de 50 % comme soutenu par la société Inforama. Comme relevé par les premiers juges, cette baisse limitée de chiffre d'affaires, s'inscrivant dans un contexte antérieur identique, ne peut dès lors caractériser une défaillance grave de MM. [M] et [W] dans l'exécution de leurs obligations.
S'il est en outre exact qu'une partie du prix de cession des titres de la société PSC était conditionnée par la réalisation d'un chiffre d'affaires moyen de 270 000 euros, ce chiffre ne constituait pas pour autant un engagement de MM. [M] et [W] de réaliser ce chiffre.
3-3 - sur le motif de rupture tiré du départ de nombreux salariés et commerciaux et de l'absence de toute initiative pour redresser la situation.
La société Inforama observe que 12 salariés ont quitté leur poste durant les 5 mois correspondant à la mission de MM. [M] et [W], de sorte que la société ne comptait plus que 16 salariés sur 25 en octobre 2013 (diminution de près de 40 % des effectifs), ce qui a eu un effet négatif sur le chiffre d'affaires. Elle reproche à MM. [M] et [W] de n'avoir accompli aucune diligence pour que ces salariés soient remplacés, cette défaillance caractérisant une faute grave.
MM. [M] et [W] contestent le manque de diligence qui leur est imputé dans le recrutement de nouveaux salariés, faisant au contraire valoir qu'une vingtaine de consultants ont été embauchés sur les nouvelles filiales de la société PSC.
Réponse de la cour
La société Inforama reproche à MM. [M] et [W] de n'avoir fait aucune diligence pour remplacer les salariés ayant quitté l'entreprise entre juin et décembre 2013. Il ressort toutefois de ses propres documents que, sur cette même période, 4 salariés au moins ont été recrutés (pièce numéro 74). MM. [M] et [W] produisent en outre plusieurs courriels échangés en juillet 2013 (pièces 109 à 113) à propos de divers recrutement.
Il n'est donc pas démontré que MM. [M] et [W] aient manqué de diligence dans le recrutement de nouveaux salariés. Aucune faute ne peut donc leur être reprochée à ce titre.
3-4- sur le motif de rupture tiré de 'décisions graves de conséquences, en parfaite violation des intérêts de la société'
La société Inforama reproche notamment à MM. [M] et [W] d'avoir prélevé ou tenté de prélever indûment des sommes sur les comptes bancaires de la société PSC, au profit des deux sociétés qu'ils dirigeaient à savoir les sociétés KPM et GSBD.
Réponse de la cour
S'agissant de la société KPM, la société Inforama invoque un paiement du 21 mars 2013, antérieur à la signature de la convention, de sorte qu'il ne peut être considéré comme fautif. S'agissant de la facture du 30 avril 2013 (facture KPM 04/13 de 12 000 euros HT), et même si elle émane d'une société non encore immatriculée, la société Inforama ne peut retenir une faute dès lors que cette facture correspond manifestement à des prestations antérieures au 29 avril 2013, étant au surplus observé que la date de règlement n'est pas mentionnée, la société Inforama ne pouvant alors invoquer une contradiction avec les dispositions de l'article 20 du contrat d'acquisition du 29 avril 2013 (déclaration d'une absence de créance de la société KPM sur la société PSC).
S'agissant de la société GSB, les factures établies antérieurement au 29 avril 2013 ne peuvent caractériser des fautes justifiant la résiliation de la convention conclue à cette date. S'agissant du virement effectué le 4 septembre 2013 par la société PSC au profit de la société GSB (en paiement d'une facture du 31 janvier 2013), il n'est pas possible d'affirmer qu'il s'agit d'un paiement indû dès lors qu'il correspond au règlement d'une facture non contestée (au surplus antérieure à la signature de la convention). Dans l'acte de cession de titres au profit de la société ITM, M. [W] a déclaré ne détenir aucune créance sur la société PSC, cette déclaration s'avérant erronée dès lors qu'il a sollicité paiement, en septembre 2013 d'une facture de janvier 2013. L'inexactitude de cette déclaration n'est toutefois répréhensible qu'au titre de l'acte de cession des titres, ne caractérisant aucune faute en lien avec les obligations résultant de la convention de prestations de service.
3-5- sur le motif de rupture imputé à M. [M] du fait d'un abandon de ses fonctions
La société Inforama reproche à MM. [M] et [W] d'avoir abandonné leur poste durant plusieurs jours sans aucune justification, produisant à ce titre un constat d'huissier du 14 février 2014, faisant état de l'enregistrement des badges des collaborateurs (entrée et sortie des locaux), attestant de l'absence de M. [M] entre le 26 septembre et le 7 octobre 2013. Elle rappelle que les prestataires avaient une obligation de présence sur 18 jours ouvrés par mois.
M. [W] note qu'aucun abandon de poste n'est justifié en ce qui le concerne, ce point ne figurant pas en outre dans la lettre de résiliation le concernant. Ce point n'est pas discuté par la société Inforama.
M. [M] soutient que le constat d'huissier est dépourvu de valeur probante. Il expose que l'immeuble concerné hébergeaient plusieurs sociétés et qu'il n'existait pas de dispositif de contrôle individuel d'accès à l'immeuble tel que des 'tourniquets'. Il soutient que les badges, d'une part ne servaient pas à la gestion du temps de travail, d'autre part ne servaient qu'à l'accès aux étages, les parties communes étant libres d'accès, ajoutant qu'un badge pouvait permettre l'entrée de plusieurs personnes (notamment dans les ascenseurs). Il ajoute qu'il n'existait pas de badgeuse interne dans les locaux de la société PS Consulting.
Réponse de la cour
S'agissant de M. [W], la lettre de résiliation de la convention ne comporte aucun grief d'abandon de ses fonctions, et la société Inforama ne produit aucun élément à ce titre, de sorte qu'aucune faute ne peut être retenue à son encontre à ce titre.
S'agissant de M. [M], le constat d'huissier du 14 février 2014 comporte, en annexe, un listing des entrées et sorties de M. [M] sur la période du 23 septembre au 11 octobre 2013. Ce listing mentionne des entrées et sorties régulières de M. [M] sur la période du 23 au 26 septembre, puis du 7 au 11 octobre. Aucune entrée ou sortie n'est toutefois enregistrée sur la période du vendredi 27 septembre au dimanche 6 octobre.
Si l'on devait admettre, comme le soutient M. [M], que les badges ne servaient qu'à l'accès aux étages et qu'un badge unique pouvait permettre l'accès de plusieurs personnes notamment dans les ascenseurs, il n'en reste pas moins que sur la semaine du 23 au 26 septembre, le badge de M. [M] a été activé à plusieurs reprises chaque jour (activation sur différents lecteurs : ascenseur, parking, entrées), démontrant ainsi que lorsqu'il était présent, il était impossible qu'aucune activation ne soit enregistrée.
Il est cependant constant que sur la totalité de la semaine du lundi 30 septembre au vendredi 4 octobre, outre le vendredi 27 septembre, aucune activation du badge de M. [M] n'a été enregistrée ce qui suffit à établir son absence sur cette période.
Ce seul point est toutefois insuffisant à caractériser l'abandon de poste invoqué par la société Inforama dans la mesure où M. [M] n'était contraint qu'à 18 jours de présence par mois. Sur la période du 1er au 26 septembre 2013 - durant laquelle aucune absence n'est alléguée - il existait en effet 19 jours ouvrés, ce qui suffit à justifier du respect des obligations de M. [M], de sorte que l'absence sur la période du 27 septembre au 30 septembre ne permet pas de caractériser un abandon de poste. Il en est de même pour les 4 premiers jours d'octobre, sachant que le mois d'octobre 2013 comportait encore 19 jours ouvrés.
Aucun abandon de poste n'est ainsi caractérisé, ni pour M. [W] ni pour M. [M].
Aucune faute grave n'étant ainsi établie à l'encontre de MM. [W] et [M], c'est à bon droit que le tribunal a dit que la rupture des conventions et délégations était abusive. Le jugement sera confirmé de ce chef.
4 - sur le préjudice résultant de la rupture abusive des conventions et délégations de pouvoir
Les premiers juges ont alloué à MM. [W] et [M] une somme de 72 000 euros chacun en réparation de leur préjudice économique, cette somme correspondant à 6 mois de rémunération hors taxe.
La société Inforama soutient que MM. [W] et [M] ne justifient pas du préjudice qu'ils invoquent, et notamment d'une atteinte à leur image et réputation. Elle ajoute qu'ils ne justifient pas de leur situation financière, estimant qu'ils ont simplement fait le choix de ne pas reprendre d'activité professionnelle après leur départ de la société PSC.
MM. [W] et [M] sollicitent paiement, d'une part d'une somme de 60 000 euros au titre de leur préjudice moral du fait de la multiplication des procédures dans une technique de harcèlement procédural, invoquant en outre une atteinte grave à leur image et leur réputation, d'autre part d'une somme de 120 000 euros au titre de leur préjudice économique, soutenant qu'ils n'ont pas retrouvé d'activité et qu'ils sont au RSA.
Réponse de la cour
S'agissant du préjudice moral, la simple allégation d'un harcèlement procédural et d'une instance correctionnelle ayant abouti à une relaxe, en ce qu'elle n'est pas argumentée, est insuffisante à caractériser un tel préjudice. Il n'est en outre pas justifié d'une atteinte à l'image ou à la réputation de MM. [W] et [M], de sorte que la demande à ce titre doit être rejetée.
S'agissant du préjudice économique, s'il est exact, comme le relève la société Inforama que MM. [W] et [M] ne produisent aucun élément relatif à leur situation financière, notamment après la résiliation des contrats de prestation en octobre 2013, il n'en reste pas moins que MM. [W] et [M] se sont trouvés subitement et abusivement privés de toute rémunération à compter du 11 octobre 2013, et qu'un délai leur était nécessaire pour retrouver un emploi, la cour estimant ce délai à 3 mois, de sorte qu'il leur sera alloué, au titre de leur préjudice économique une somme de 36 000 euros chacun correspondant à 3 mois de rémunération. Le jugement est infirmé de ce chef.
5 - sur les demandes des sociétés KPM et GSB en paiement de factures de rémunération exceptionnelle au titre des crédits impôt recherche (CIR)
Les sociétés KPM et GSB sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a fait droit à leurs demandes en paiement de factures de rémunération au titre du CIR, mais son infirmation sur le quantum des condamnations, estimant que ce dernier a été réduit à tort (oubli de la TVA). Elles rappellent que les conventions de prestations de service prévoyaient une rémunération de 7,5% du montant obtenu par la société PSC au titre du CIR, net de frais, et contestent les frais invoqués par la société Inforama concernant la société Mitem, soutenant qu'il s'agit de fausses factures pour des prestations inexistantes. Elles rappellent le jugement en ce qu'il a retenu que le droit à paiement des rémunérations était né avant la résiliation des conventions, de sorte que celle-ci n'affecte pas ce droit, peu important le fait que les factures aient été émises postérieurement à la résiliation.
La société Inforama sollicite l'infirmation du jugement de ce chef, soutenant que la résiliation des contrats de prestation fait obstacle à toute rémunération au titre des CIR, observant que les factures sont postérieures à cette résiliation. Elle soutient que les sociétés KPM et GSB n'étaient plus fondées à émettre les factures postérieurement à cette résiliation, invoquant en outre le non-respect de leurs obligations contractuelles les empêchant de solliciter l'application du contrat. Elle ajoute que MM. [M] et [W] n'ont pas participé au travail d'instruction de la demande de CIR, de sorte qu'ils ne remplissent pas les conditions pour obtenir une rémunération à ce titre. Elle fait enfin valoir, à titre surabondant, que les factures ne sont pas conformes aux dispositions contractuelles, en ce qu'elles omettent de retrancher les frais, notamment de la société Mitem, de sorte que le montant net perçu par la société PSC n'est que de 1 446 772 euros, la commission ne pouvant dès lors excéder la somme de 101 274 euros.
Réponse de la cour
Il résulte de l'article 5.2 des conventions de prestations de service qu'outre la rémunération fixe mensuelle de 12 000 euros HT : 'les gains résultant pour la société, de la mise en oeuvre du dispositif de crédit d'impôt recherche au titre de périodes antérieures à la date du présent contrat feront l'objet d'une rémunération exceptionnelle allouée au prestataire. Cette rémunération exceptionnelle s'élèvera à 7,5% du montant correspondant à l'avantage financier résultant de la mise en oeuvre du dispositif précité, montant retenu après déduction des frais ayant permis son obtention (notamment de frais des intermédiaires, sociétés de conseil en charge de la préparation des dossiers nécessaires) (...)'.
En application de cette disposition, chacune des sociétés KPM et GSB a adressé à la société PSC, le 28 avril 2014, une facture d'un montant HT de 153 720,02 euros, soit 184 464,02 euros TTC.
Par courriers du 30 avril 2014, la société PSC a contesté devoir ces factures, au motif notamment que le contrat étant résilié depuis le 11 octobre 2013, il ne pouvait plus produire aucun effet.
S'il est exact que les conventions de prestations ne pouvaient produire aucun effet après leur résiliation, il n'en reste pas moins, comme retenu par le tribunal, que le droit à paiement de la rémunération exceptionnelle est né en août 2013, date de dépôt des demandes de CIR, soit antérieurement à la résiliation du contrat, de sorte qu'il n'en est pas affecté.
Il a en outre été démontré qu'aucun manquement ne pouvait être imputé à MM. [M] et [W] au titre de leurs obligations contractuelles.
La société Inforama ne peut en outre reprocher à MM. [M] et [W] de ne pas avoir participé à l'instruction de la demande, alors même qu'ils l'ont instruit jusqu'à son dépôt en août 2013, seule la dernière étape de réponse à une demande de l'administration fiscale étant postérieure à la résiliation fautive de leurs contrats de prestation de service.
S'agissant du quantum de la demande, les sociétés KPM et GSB soutiennent que le montant du CIR, net de frais, s'élève à la somme de 2 098 988 euros (montant brut de 2 340 040 euros), comme retenu par le premier juge. La société Inforama soutient que ce montant s'élève au contraire à la somme de 1 446 772,10 euros, après déduction des commissions versées aux sociétés Artimia et Mitem pour 893 267,90 euros.
Les sociétés KPM et GSB ne contestent pas les factures de la société Artimia, régulièrement produites et qu'il convient donc de déduire. S'agissant des factures Mitem, également produites par la société Inforama, aucun élément ne permet de dire qu'il s'agirait de prestations inexistantes, de sorte qu'il convient également de les déduire. Il convient dès lors de retenir un montant de CIR net de frais de 1 446 772,10 euros.
Les sociétés KPM et GSB sont ainsi fondées à solliciter paiement, au titre de la rémunération exceptionnelle au titre du CIR de la somme de : 1 446 772,10 euros x 7,5% = 108 507,90 euros, et non 101 274 euros comme mentionné à tort par la société Inforama.
Contrairement à ce que soutiennent les sociétés KPM et GSB, le montant de rémunération, à hauteur de 7,5% n'est pas exprimé, dans les conventions, en hors taxe, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire application d'une TVA.
Il convient dès lors d'infirmer le jugement sur le quantum des condamnations au titre de la rémunération exceptionnelle, et de condamner la société Inforama à payer à chacune des sociétés KPM et GSB la somme de 108 507,90 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2014.
6 - sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Il sera alloué à MM. [W] et [M] une somme de 6 000 euros chacun au titre de ses frais irrépétibles.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer,
Déclare irrecevables les demandes formées par MM. [M] et [W] et les sociétés KPM et GSB tendant à la condamnation de la société Inforama au paiement des sommes suivantes :
- Pour la société KPM, la somme totale de 63 999 euros HT, soit 76 542, 80 euros TTC pour la période du 30 avril au 30 septembre 2013 ;
- Pour la société GSB, la somme de 57 333, 12 euros HT, soit 68 570, 41 TTC pour la période du 30 avril au 30 septembre 2013 et la somme de 48 000 euros HT, soit 57 408 euros TTC au titre des honoraires pour la période antérieure, du 1er janvier au 27 avril 2013 en exécution de la convention de services du 2 janvier 2013 ;
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 25 avril 2017 en ce qu'il a :
- dit n'y avoir lieu à statuer sur la clause de non-concurrence,
- dit que la rupture des conventions de prestations de services et des délégations de pouvoir conclues avec MM. [W] et [M] est abusive,
L'infirme pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
Condamne la société Inforama à payer à MM. [W] et [M] la somme de 36 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive des conventions de prestations de services et des délégations de pouvoir,
Condamne la société Inforama à payer à chacune des sociétés Knight & [M] Management et GS Business Development la somme de 108 507,90 euros au titre de la rémunération exceptionnelle au titre des CIR, outre intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2014,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la société Inforama à payer à MM. [W] et [M] la somme de 6 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Inforama aux dépens de la procédure d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 17 septembre 2024, sous le numéro 17/03470.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/03470. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.