Demande de nomination d'un administrateur provisoire

Groupements : Fonctionnement (II)Demande de nomination d'un administrateur provisoire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
17 septembre 2024
Numéro de rôle
24/02157
Formation
2ème chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 111 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT N° 325

N° RG 24/02157 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QJ42

IMM / CD

Décision déférée du 28 Mai 2024 - Cour d'Appel de TOULOUSE - 22/3397

S.C.P. [U]-[Y]

C/

[T] [N]

[E] [N]

[V] [N]

[Z] [N]

[C] [K]

[G] [D]

[M] [O]

[X] [N]

[I] [H]

[W] [P]

[J] [J] [A]

[B] [F]

S.E.L.A.R.L. DR [J] [A]

S.E.L.A.R.L. DR [W] [P]

Arret rectificatif

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

DEMANDEUR A LA REQUETE EN OMISSION DE STATUER

S.C.P. [U]-[Y]

[Adresse 10]

[Localité 15]

Représentée par Me Emmanuelle ASTIE de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE et par Me Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEURS A LA REQUETE EN EN OMISSION DE STATUER

Monsieur [T] [N] Es qualité d'héritier de Monsieur [X] [N] né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 25] et décédé le [Date décès 11] 2020

Chez Monsieur [J] [L]

[Adresse 24]

[Localité 5] / FRANCE

Représenté par Me Coralie VAZEIX, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Nicolas NAVARRI, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX

Monsieur [E] [N]

En qualité d'héritier de Monsieur [X] [N] né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 25] et décédé le [Date décès 11] 2020

[Adresse 21]

[Localité 16] / ROYAUME-UNI

Représenté par Me Coralie VAZEIX, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Nicolas NAVARRI, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX

Madame [V] [N]

En qualité d'héritier de Monsieur [X] [N] né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 25] et décédé le [Date décès 11] 2020

[Adresse 9]

[Localité 22] / FRANCE

Représenté par Me Coralie VAZEIX, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Nicolas NAVARRI, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX

Monsieur [Z] [N]

En qualité d'héritier de Monsieur [X] [N] né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 25] et décédé le [Date décès 11] 2020

[Adresse 1]

[Localité 23] / FRANCE

Représenté par Me Coralie VAZEIX, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Nicolas NAVARRI, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX

Monsieur [C] [K]

[Adresse 4]

[Localité 19]

Représenté par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN - ESPAGNO - SALVADOR, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX

Monsieur [G] [D]

[Adresse 14]

[Localité 18]

Représenté par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me François DE CONTENCIN, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX

Monsieur [M] [O]

[Adresse 8]

[Localité 15]

Représenté par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me François DE CONTENCIN, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX

Monsieur [X] [N], décédé

[Adresse 20]

[Localité 15]

Représenté par Me Coralie VAZEIX, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [I] [H]

[Adresse 7]

[Localité 15]

NON CONSTITUE

Monsieur [W] [P]

[Adresse 13]

[Localité 15]

NON CONSTITUE

Monsieur [J] [J] [A]

[Adresse 6]

[Localité 18]

Représenté par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Luc-christophe DEJEAN, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX

Monsieur [B] [F]

[Adresse 12]

[Localité 17]

Représenté par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Luc-christophe DEJEAN, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX

S.E.L.A.R.L. DR [J] [A]

Clinique [26] [Adresse 2]

[Localité 15]

Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Christophe DEJEAN, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX

S.E.L.A.R.L. DR [W] [P]

[Adresse 2]

[Localité 15]

Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me François DE CONTENCIN, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, la requête a été examinée par I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère, lequel en a rendu compte à la cour composée de :

V. SALMERON , présidente

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère

M. NORGUET, conseillère

ARRET :

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe

- signé par V. SALMERON , présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé des faits et procédure :

Par arrêt du 28 mai 2024, la cour d'appel de Toulouse, statuant sur renvoi de cassation a :

-Vu l'arrêt de la chambre commerciale économique et financière du 21 avril 2022,

Statuant dans les limites de la saisine,

- Déclaré recevable la demande en dissolution,

- Confirmé le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la dissolution de la SCM Angiographie [26],

L'a infirmé pour le surplus, et a :

- Condamné M.[K] aux dépens d'appel ainsi que ceux afférents à l'instance devant la cour d'appel de Bordeaux ayant conduit à l'arrêt cassé du 19 décembre 2019,

Condamné M.[K] à payer :

- à M.[W] [P], M.[M] [O], M.[G] [D] et la Selarl [W] [P], la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- à M.[B] [F], [J] [A], et à la Selarl [J] [A], la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par requête reçue le 18 juin 2024, la SCP [U] [Y] agissant en qualité de la SCM Angiographie [26] a saisi la cour d'une requête en omission de statuer.

Elle fait valoir que la cour a omis de statuer sur sa demande formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile.

Les parties ont été avisées de cette requête.

Par courrier RPVA du 12 juillet 2024, le conseil de M.[K] a indiqué n'avoir aucune observation à former.

Les autres parties n'ont pas formé d'observation sur cette requête.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs 

Dans ses conclusions devant la cour, la SCP [U] [Y] avait sollicité la condamnation de M.[K] au paiement d'une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile mais la cour n'a pas statué sur cette demande.

En application des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile, il y a lieu de compléter l'arrêt du 28 mai 2024 et de dire que M.[K] devra indemniser la SCP [U] [Y] des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer qui peuvent être évalués à la somme de 3.000 €.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Dit que le dispositif de l'arrêt du 28 mai 2024 sera ainsi complété :

- Condamne M.[K] à payer à la SCP [U]-[Y] la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié dont il ne pourra être délivré copie qu'avec le présent arrêt rectificatif.

Laisse les dépens à la charge du trésor public.

Le greffier La présidente

.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 17 septembre 2024, sous le numéro 24/02157.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02157. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.