Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Contrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
17 septembre 2024
Numéro de rôle
23/04193
Formation
2ème chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 514 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

17/09/2024

ARRÊT N° 321

N° RG 23/04193 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P3MZ

IMM / CD

Décision déférée du 21 Novembre 2023 - Conseiller de la mise en état de TOULOUSE - 23/00113

Mme BENEIX

[J] [H]

[U] [X]

C/

S.A. AXA

S.A.S. SOLTECHNIC

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

DEMANDRESSES A LA REQUETE EN DEFERE

Madame [J] [H]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Caroline CHEREL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

Madame [U] [X]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Caroline CHEREL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

DEFENDEURS A LA REQUETE EN DEFERE

S.A. AXA

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Arnaud GONZALEZ de l'ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

S.A.S. SOLTECHNIC

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Sarah WICHERT, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère, chargée du rapport et V. SALMERON, Présidente.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère

M. NORGUET, conseillère

Greffier, lors des débats : A. CAVAN

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé des faits et procédure :

Selon déclaration en date du 10 janvier 2023, Mesdames [H] et [X] ont relevé appel de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Montauban le 22 décembre 2022 qui les a, notamment, débouté de leurs prétentions contre la société Axa France Iard

Par conclusions du 23 juin 2023, la SA Axa a saisi le conseiller de la mise en état de la caducité de l'appel en ce que les premières conclusions des appelants ne visent pas l'infirmation de la décision et donc ne visent aucune prétention.

Mesdames [H] et [X] se sont opposées à cette demande et ont sollicité reconventionnellement que soit constatée l'irrecevabilité des conclusions d'intimées de la société AXA.

Par ordonnance du 21 novembre 2023, le conseiller de la mise en état après avoir constaté que les appelantes n'avaient pas sollicité dans leurs premières conclusions l'infirmation de la décision voire son annulation a

- Prononcé la caducité de la déclaration d'appel de Mmes [H] et [X] en date du 10 janvier 2023.

- Vu l'article 700 du code de procédure civile, débouté la SA Axa et la Sas Soltechnique de leur demande.

- Condamné Mmes [H] et [X] aux dépens.

Le 4 décembre 2023, Mesdames [H] et [X] ont déféré cette ordonnance à la cour.

Prétentions et moyens des parties :

Vu la requête du 4 décembre 2023 en déféré à laquelle a il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Mmes [H] et [X] demandant, au visa de l'article 916 du code de procédure civile de

- infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état de la 3ème chambre,

- dire que leur déclaration d'appel est recevable,

- déclarer AXA irrecevable en ses conclusions d'incident tendant à la caducité de la déclaration d'appel;

Vu les conclusions notifiées le 3 janvier 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation de la compagnie AXA demandant à la cour de :

- In limine litis, se déclarer incompétent pour connaître de la fin de non- recevoir opposées par Mesdames [H] et [X] à la société Axa France iard au visa de l'article 961 du code de procédure civile et les renvoyer à réitérer leur demande devant la Cour d'appel de Toulouse statuant au fond ;

- Rejeter le déclinatoire de compétence opposé par Mesdames [H] et [X] comme étant irrecevable en vertu de l'article 74 du code de procédure civile ;

- Confirmer la décision entreprise et prononcer la caducité de la déclaration d'appel régularisée par Mesdames [H] et [X] le 10 janvier 2023

contre la décision rendue par le Tribunal judiciaire de Montauban le 22 décembre 2022 ;

Y ajoutant,

- Débouter Mesdames [H] et [X] de l'intégralité de leurs prétentions contre la société Axa France Iard présentées devant la cour aux termes de leurs conclusions au fond des 29 mars 2023 et 30 juin 2023;

- Constater l'extinction de l'instance d'appel et déclarer irrecevables les prétentions formulées devant la cour par la société SAS Soltechnic Aquitaine.

- À titre subsidiaire, débouter Mesdames [H] et [X] de leur fin de

non-recevoir présentée ;

- En toutes hypothèse, débouter Mesdames [H] et [X] de l'ensemble de leurs autres prétentions formulées devant le conseiller de la mise en état et la cour statuant sur déféré ;

- Condamner Madame [J] [H] et Madame [U] [X] à payer à la société Axa France Iard la somme de 3.000€ par application des dispositions de l'article 700, alinéa 1er du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel qui seront recouvrés par son conseil selon les modalités de l'article 699 du même code.

Vu les conclusions notifiées le 4 janvier 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation de la société Soltechnic demandant à la cour au visa des articles 908 et 954 du Code de Procédure Civile de :

- Prendre acte de ce que la SAS Soltechnic s'en rapporte à l'appréciation de la cour sur la caducité de la déclaration d'appel soulevée par AXA entrainant l'extinction de l'instance à l'égard de toutes les parties intimées.

- Si la cour retient la caducité de la déclaration d'appel, les demandes formulées par Mme [J] [H], Mme [U] [X] et AXA contre Soltechnic seront déclarer irrecevables .

- Condamner tout succombant à payer à la SAS Soltechnic la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel qui seront recouvrés par son conseil selon les modalités de l'article 699 du même code.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs 

La compagnie AXA soutient que l'appel est caduc à défaut pour les appelantes d'avoir formé dans leurs premières conclusions une demande d'infirmation ou d'annulation de la décision déférée.

Mesdames [H] et [X] soutiennent que si elles ne comportent pas de demande d'infirmation ou d'annulation, leurs premières conclusions qui reprennent l'intégralité des prétentions initiales ont été comprises par l'appelant qui a été en mesure d'y répondre, que l'objet du litige est suffisamment défini et que leur appel tend nécessairement à l'infirmation de la décision déférée qui n'a pas fait droit à leurs prétentions.

Selon l'article 908 du code de procédure civile ' à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.'

L'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 code de procédure civile, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure dans les conditions imparties par l'article 908 du même code s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de cet article 954.

Il résulte de cet article 954, pris en son alinéa 2, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908, doit comporter, en vue de l' infirmation ou de l'annulation du jugement frappé d'appel, des prétentions sur le litige, sans lesquelles la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement frappé d'appel.

Cette règle poursuit un but légitime, tenant au respect des droits de la défense et à la bonne administration de la justice.

Dans le cas où l'appelant n'a pas pris, dans le délai de l'article 908, de conclusions comportant, en leur dispositif, de telles prétentions, la caducité de la déclaration d'appel est encourue.

Cette sanction, qui permet d'éviter de mener à son terme un appel irrémédiablement dénué de toute portée pour son auteur, poursuit un but légitime de célérité de la procédure et de bonne administration de la justice.

En l'espèce, le conseiller de la mise en état a constaté, à juste titre que les premières conclusions d'appelant, notifiées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, ne contenaient aucune demande d'infirmation ou d'annulation de la décision déférée.

C'est donc à juste titre par des motifs pertinents qu'il a dit la déclaration d'appel caduque.

C'est également à juste titre qu'il a rappelé que la caducité de la déclaration d'appel fait obstacle à ce qu'il soit statué sur l'irrecevabilité des conclusions signifiées par l'intimée.

La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.

Partie perdante, Mesdames [H] et [X] supporteront les dépens d'appel et devront indemniser la compagnie AXA des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer dans le cadre de la présente instance.

Les circonstances de l'espèce ne justifient pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Soltechnic.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

Condamne Madame [J] [H] et Madame [U] [X] à payer à la compagnie AXA la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit n'y avoir lieu à plus ample application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Madame [J] [H] et Madame [U] [X] aux dépens d'appel.

Le greffier La présidente

.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 17 septembre 2024, sous le numéro 23/04193.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04193. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.